← France

JURITEXT000007030712

JURITEXT000007030712 CXCXAX1993X06X02X00203X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/07/JURITEXT000007030712.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 juin 1993, 91-19.372, Publié au bulletin 1993-06-09 Cour de cassation Cassation. 91-19372 Bulletin 1993 II N° 203 p. 109 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Paris, 1991-07-05 1991-07-05 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Henry. Rapporteur : M. Dorly. Sur le premier moyen : Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 50-20 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon le troisième de ces textes, que, lorsque devant les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions l'affaire est renvoyée à une autre audience, les parties, lorsqu'elles ne sont ni présentes ni représentées, sont informées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de ce renvoi ; Attendu que Mme X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Paris d'une demande en indemnisation de son préjudice moral et économique consécutif au décès de son mari, victime d'un assassinat ; qu'après lui avoir, le 1er mars 1991, alloué une provision, cette Commission, par décision du 5 juillet 1991, a fixé le montant du préjudice ; Attendu, selon les productions, qu'à une première audience du 5 avril 1991 où le Fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds), bien que régulièrement appelé, n'était ni présent ni représenté, l'affaire a été renvoyée ; que le Fonds n'a pas été convoqué à cette seconde audience en violation des dispositions de l'article R. 50-20 du Code de procédure pénale ; d'où il suit que la Commission, méconnaissant les principes du respect du contradictoire et des droits de la défense, le Fonds n'ayant pu en particulier s'expliquer sur la prise en compte dans l'évaluation du préjudice économique de Mme X..., d'une pension de réversion et d'une rente accident du travail qui lui seraient par ailleurs servies, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 juillet 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bobigny. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Droits de la défense - Partie n'ayant pas comparu à l'audience - Renvoi à une audience ultérieure - Condition . PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Indemnisation des victimes d'infraction - Partie n'ayant pas comparu à l'audience - Renvoi à une audience ultérieure - Renvoi non contradictoire Viole l'article R. 50-20 du Code de procédure pénale la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui renvoie une affaire à une autre audience sans informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'une des parties qui n'était ni présente ni représentée à la première audience. Code de procédure pénale R50-20 nouveau Code de procédure civile 14, 16

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.