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JURITEXT000007030717

JURITEXT000007030717 CXCXAX1993X11X04X00422X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/07/JURITEXT000007030717.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 novembre 1993, 91-21.846, Publié au bulletin 1993-11-23 Cour de cassation Rejet. 91-21846 Bulletin 1993 IV N° 422 p. 306 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1991-07-04 1991-07-04 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : MM. Boullez, Spinosi. Rapporteur : M. Lacan. Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1991), que la société Marge a vendu à MM. X... et Y... (les consorts X...) un fonds de commerce pour le prix de 1 150 000 francs ; que la vente était conclue sous la condition suspensive de l'obtention, par les consorts X..., d'un prêt bancaire de 920 000 francs affecté au paiement du prix d'acquisition ; que n'ayant pas obtenu le prêt, ces derniers ont demandé à la société Marge la restitution d'un acompte qu'ils lui avaient versé, tandis que celle-ci, invoquant la responsabilité des acquéreurs dans la défaillance de la condition suspensive et le préjudice par elle subi du fait de l'immobilisation du fonds, leur a réclamé le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette dernière demande, alors, selon le pourvoi, que la mise en oeuvre de l'article 1178 du Code civil suppose que le débiteur ait empêché l'accomplissement de la condition ; qu'en l'espèce la cour d'appel a estimé que les acquéreurs du fonds de commerce avaient fait obstacle à la réalisation de la condition suspensive consistant dans l'obtention d'un prêt de 920 000 francs, en sollicitant de la banque un financement de 1 800 000 francs, mais qu'il résulte des constatations de l'arrêt, et en particulier de la lettre de la Société marseillaise de crédit en date du 29 avril 1988 opposant un refus à la demande de prêt de MM. X... et Y..., que le montant du prêt sollicité n'était que de 900 000 francs, c'est-à-dire d'un montant équivalent à celui du prêt dont l'obtention constituait une condition suspensive de la vente du fonds de commerce ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas caractérisé le comportement fautif des débiteurs, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les consorts X... avaient sollicité un financement global de 1 800 000 francs au lieu du prêt stipulé au contrat, et n'avaient accompli auprès de la banque aucune formalité précise ; qu'elle a pu décider qu'en agissant de la sorte, les acquéreurs avaient manqué à l'obligation de diligence qui leur incombait et fait obstacle à la réalisation de la condition suspensive ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. FONDS DE COMMERCE - Vente - Promesse de vente - Condition suspensive - Non-réalisation - Prêt - Acquéreur - Manquement à l'obligation de diligence . FONDS DE COMMERCE - Vente - Promesse de vente - Réalisation - Défaut - Prêt - Acquéreur - Manquement à l'obligation de diligence VENTE - Promesse de vente - Réalisation - Défaut - Défaut du fait du bénéficiaire - Fonds de commerce - Prêt - Obligation de diligence - Manquement - Le fait, pour le bénéficiaire d'une promesse de vente d'un fonds de commerce, conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire, de solliciter auprès d'un organisme de crédit un financement d'un montant supérieur à celui du prêt stipulé au contrat et de n'accomplir, pour l'obtention de ce financement, aucune formalité précise, peut être retenu, si la vente n'est pas réalisée faute pour l'acquéreur d'avoir obtenu son crédit, comme un manquement de ce dernier à son obligation de diligence faisant obstacle à la réalisation de la condition suspensive.

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