JURITEXT000007030737 CXCXAX1993X03X05X00102X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/07/JURITEXT000007030737.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mars 1993, 91-17.618, Publié au bulletin 1993-03-25 Cour de cassation Cassation. 91-17618 Bulletin 1993 V N° 102 p. 68 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1991-05-27 1991-05-27 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Chambeyron. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : Mme Barrairon. Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du praticien sont remboursés en sus de la valeur propre de l'acte, que l'indemnité de déplacement est forfaitaire lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du praticien ou de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération ou sont distants l'un de l'autre de moins d'un ou deux kilomètres selon le cas ; Attendu que, pour dire que l'indemnité forfaitaire de déplacement était due à Mme X..., infirmière, pour des actes effectués, au cours d'un même déplacement à la maison de retraite de Bois Joli à Grigny, au profit de trois malades, du 1er octobre au 13 novembre 1988, l'arrêt attaqué relève essentiellement que les frais de déplacement, remboursés en sus de l'acte, font l'objet d'un remboursement forfaitaire pour les courtes distances et les déplacements à l'intérieur d'une même agglomération ; que la distance est présumée parcourue, alors qu'il est évident que l'auxiliaire ne retourne pas systématiquement à son domicile professionnel après chaque acte ; Attendu, cependant, que l'article 13 susvisé de la nomenclature générale prévoit que les frais de déplacement font l'objet d'un remboursement et que le caractère forfaitaire de l'indemnité allouée ne dispense pas le praticien de la preuve préalable de la réalité des frais avancés ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Frais de déplacement du praticien - Indemnité forfaitaire - Visite de plusieurs malades au cours d'un même déplacement - Pluralité d'indemnités (non). L'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 prévoit que les frais de déplacement d'un praticien font l'objet d'un remboursement et que le caractère forfaitaire de l'indemnité allouée ne dispense pas ledit praticien de la preuve préalable de la validité des frais avancés. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui pour dire que l'indemnité forfaitaire de déplacement due à une infirmière, pour des actes effectués au cours d'un même déplacement dans une maison de retraite au profit de 3 malades, relève que les frais de déplacement remboursés en sus de l'acte font l'objet d'un remboursement forfaitaire pour les courtes distances et les déplacements à l'intérieur d'une même agglomération et que la distance est présumée parcourue, alors qu'il est évident que l'auxiliaire ne retourne pas systématiquement à son domicile professionnel après chaque acte. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-05-13, Bulletin 1980, V, n° 428, p. 328 (cassation).<br/> Arrêté 1972-03-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.