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JURITEXT000007030743

JURITEXT000007030743 CXCXAX1993X04X04X00159X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/07/JURITEXT000007030743.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 avril 1993, 91-10.203, Publié au bulletin 1993-04-27 Cour de cassation Rejet. 91-10203 Bulletin 1993 IV N° 159 p. 109 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1990-09-24 1990-09-24 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : Mme Thomas-Raquin, la SCP Lesourd et Baudin. Rapporteur : M. Grimaldi. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 septembre 1990), que la société Europ auto était concessionnaire de la société Honda-France depuis le 31 décembre 1979, suivant des contrats annuels non renouvelables par tacite reconduction ; que, le 21 septembre 1982, la société Honda-France a fait connaître à la société Europ auto que le contrat ne serait pas renouvelé pour l'année 1983 ; que la société Europ auto a vainement demandé à la société Honda-France communication des conditions de distribution adoptées en 1983 et livraison de plusieurs voitures qui lui avaient été commandées par ses clients ; Attendu que la société Honda-France reproche à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait commis un refus de vente et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la société Europ auto une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence même d'exclusivité stipulée au profit du concessionnaire, ne peut être qualifié de refus de vente le refus du concédant de conclure un nouveau contrat de concession à durée déterminée, et ce refus n'a pas à être justifié ; qu'en se fondant sur le seul fait que le concessionnaire n'avait pas d'exclusivité pour retenir l'existence, en l'espèce, d'un contrat de distribution sélective et qualifier de refus de vente le refus de la société Honda-France de renouveler le contrat à durée déterminée que ladite société avait passé avec la société Europ auto, la cour d'appel a violé l'article 37-1°, de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la société Europ auto ne peut contraindre la société Honda-France à renouveler le contrat de distribution sélective ayant pris fin le 31 décembre 1982, l'arrêt retient " que le refus de vente que celle-ci lui a imposé n'est pas légitime dès lors que la société Honda-France n'a procédé à aucune réorganisation juridique de son réseau en remplaçant des distributeurs sélectionnés par des concessionnaires exclusifs et qu'il n'est pas contesté que la société Europ auto continue de remplir les critères objectifs de qualité qui avaient permis son agrément " ; que l'arrêt retient, encore, que les restrictions de fait à l'importation invoquées par la société Honda-France " existaient avant le 31 décembre 1982 et qu'il n'est nullement établi qu'elles avaient eu jusqu'alors une quelconque incidence sur la vente des véhicules de marque Honda dans le secteur géographique considéré " ; que l'arrêt retient, enfin, que la société Honda-France ne rapporte pas la preuve que la pratique restrictive de concurrence qu'elle a imposée à la société Europ auto " a eu pour effet d'assurer le progrès économique, qu'elle a réservé aux utilisateurs une part équitable du profit et qu'elle était indispensable pour assurer cet objectif de progrès " ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. VENTE - Vente commerciale - Refus de vente - Refus injustifié - Refus fondé sur un contrat de concession exclusive - Absence de faits justificatifs . REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 30 juin 1945 - Refus de vente - Refus injustifié - Refus fondé sur un contrat de concession exclusive - Absence de faits justificatifs Un distributeur ayant vainement demandé la livraison de véhicules au fournisseur avec lequel il avait été lié par un contrat de distribution sélective non renouvelé à son échéance, justifie légalement sa décision selon laquelle le refus de vente imposé au distributeur n'est pas légitime la cour d'appel qui retient que le fournisseur n'a procédé à aucune réorganisation juridique de son réseau en remplaçant des distributeurs sélectionnés par des concessionnaires exclusifs et qu'il n'est pas contesté que l'ancien distributeur continue de remplir les critères objectifs de qualité qui avaient permis son agrément, que les restrictions de fait à l'importation invoquées par le fournisseur existaient avant le terme des relations contractuelles, et que ce dernier ne rapporte pas la preuve que la pratique restrictive de concurrence qu'il a imposée au distributeur a eu pour effet d'assurer le progrès économique, qu'elle a réservé aux utilisateurs une part équitable du profit et qu'elle était indispensable pour assurer cet objectif de progrès. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1968-10-08, Bulletin 1968, IV, n° 261, p. 234 (rejet) ; Chambre commerciale, 1980-01-28, Bulletin 1980, IV, n° 42, p. 32 (rejet) ; Chambre commerciale, 1985-07-03, Bulletin 1985, IV, n° 205, p. 170 (cassation).<br/>

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