JURITEXT000007030746 CXCXAX1993X06X02X00206X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/07/JURITEXT000007030746.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juin 1993, 91-21.785, Publié au bulletin 1993-06-16 Cour de cassation Rejet. 91-21785 Bulletin 1993 II N° 206 p. 111 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 5 juin et 1991-10-16 1991-10-16 Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction.. Avocat général : M. Tatu. Avocats : MM. Ryziger, Odent. Rapporteur : M. Chartier. Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 juin 1991 et 16 octobre 1991) et les productions, que M. Y... a cédé à M. X... des parts qu'il détenait dans le capital de la société Concorde européenne audit France (CEAF) et de la société SA Audit ; qu'en raison de difficultés survenues entre les parties, et conformément à une clause compromissoire insérée à leurs accords, un arbitrage est intervenu, qui a donné lieu à une sentence arbitrale du 12 janvier 1990 ; que, cependant, M. X..., agissant en qualité de président de la société CEAF, a postérieurement assigné M. Y... devant un Tribunal de grande instance en paiement de sept factures représentant des prestations assurées au profit de M. Y... pour des expertises judiciaires depuis le 2 février 1989 ; que M. Y... a soulevé l'incompétence, en invoquant cet arbitrage ; que le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence ; que, M. Y... ayant formé un contredit, un premier arrêt avant dire droit du 5 juin 1991 a invité les parties à fournir leurs explications sur différents points ; que l'arrêt du 16 octobre 1991 a, confirmant le jugement, dit le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige ; que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est formé à l'encontre d'un arrêt rendu sur contredit et qui ne met pas fin à l'instance ; Mais attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, suivant lesquelles le délai de pourvoi en cassation court à compter de la notification de l'arrêt statuant sur contredit, opérée par le greffier de la cour d'appel, sont applicables à l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à se prononcer sur la compétence, sans user de la faculté prévue à l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, une telle décision mettant fin à l'instance engagée sur contredit devant la cour d'appel et étant, dès lors, susceptible de pourvoi ; que la fin de non-recevoir doit, en conséquence, être écartée ; Sur les premier et second moyens (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CASSATION - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Cour d'appel saisie par la voie du contredit . COMPETENCE - Décision sur la compétence - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Cour d'appel saisie par la voie du contredit Est recevable le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu sur contredit. Les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sont applicables à l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à se prononcer sur la compétence sans user de la faculté prévue à l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, une telle décision mettant fin à l'instance engagée sur contredit devant la cour d'appel. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1993-01-27, Bulletin 1993, II, n° 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.