Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juin 1993, 91-20.851
JURITEXT000007030748 CXCXAX1993X06X02X00210X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/07/JURITEXT000007030748.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juin 1993, 91-20.851, Publié au bulletin 1993-06-16 Cour de cassation Rejet.
91-20851 Bulletin 1993 II N° 210 p. 113 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1991-06-24 1991-06-24 Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : M. Tatu.
Avocats : M. Pradon, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.
Rapporteur : M. Chartier.
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 24 juin 1991), qui a taxé les frais et dépens dus à la société civile professionnelle (SCP) Barrier-Monin, laquelle a occupé pour elle, d'avoir été rendue sans qu'avis de la date d'audience ait été donnée aux parties et notamment à elle-même, qui avait contesté le compte vérifié par le secrétaire de la juridiction, alors que, lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'une requête en contestation du compte vérifié des dépens, les parties seraient avisées de la date d'audience par le secrétaire greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que l'ordonnance ne constatant pas qu'une telle formalité ait été remplie, elle devrait être cassée pour violation des articles 955-1 et 955-2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les articles précités ne sont pas applicables à la procédure particulière de taxation des frais d'avoué, et que l'article 709 du même Code, disposition spéciale, prévoit seulement que le président de la juridiction statue au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les autres moyens (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Frais et dépens - Taxe - Articles 955-1 et 955-2 du nouveau Code de procédure civile - Application (non) .
Les articles 955-1 et 955-2 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure particulière de taxation des frais d'avoué. L'article 709 de ce Code, disposition spéciale, prévoit seulement que le président de la juridiction statue au vu du compte vérifié et de tous les autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.
A RAPPROCHER :
Chambre civile 2, 1989-05-02, Bulletin 1989, II, n° 101, p. 51 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 955-1, 955-2