JURITEXT000007030750 CXCXAX1993X04X05X00119X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/07/JURITEXT000007030750.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 avril 1993, 90-42.237, Publié au bulletin 1993-04-28 Cour de cassation Cassation. 90-42237 Bulletin 1993 V N° 119 p. 82 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1990-01-31 1990-01-31 Président : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Picca. Avocat : la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : Mme Sant. Sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'article 5, paragraphe 2 c, du statut du mineur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er août 1983 par les Houillères du Bassin du Centre et du Midi ; que, le 18 novembre 1987, l'employeur, reprochant au salarié 12 jours d'absence injustifiée pendant une période de 6 mois, l'a considéré comme démissionnaire, en application de l'article 6 du statut du mineur ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis et pour rupture abusive, la cour d'appel, ayant retenu que l'une des absences du salarié n'était pas injustifiée, et que le salarié ne pouvait être considéré comme démissionnaire, a énoncé que, dans la mesure où l'absence injustifiée était le prolongement d'un comportement négligent qui avait été stigmatisé par la direction, elle constituait de la part de M. X... une faute grave justifiant son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre de notification de la rupture, qui fixe les limites du litige, n'invoquait pas la faute grave, et alors, d'autre part, que la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail pour un motif disciplinaire est subordonnée par le statut du mineur à l'accord de la commission paritaire compétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Notification - Notification des causes du licenciement - Effets - Impossibilité d'invoquer de nouveaux griefs. 1° Viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel qui décide qu'une faute grave du salarié justifie son licenciement, alors que la lettre de notification de la rupture n'invoquait pas la faute grave. 2° MINES - Statut du mineur - Contrat de travail - Rupture pour motif disciplinaire - Accord de la commission paritaire compétente - Nécessité. 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Statut du mineur subordonnant la rupture pour motif disciplinaire à l'accord de la commission paritaire compétente 2° L'article 5, paragraphe 2 c, du statut du mineur subordonnant la rupture du contrat de travail pour motif disciplinaire à l'accord de la commission paritaire compétente, le défaut d'un tel accord rend la rupture abusive. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1992-11-05, Bulletin 1992, V, n° 532, p. 337 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1991-03-12, Bulletin 1991, V, n° 121, p. 77 (cassation).<br/> 1° : Code du travail L122-14-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.