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JURITEXT000007030756

JURITEXT000007030756 CXCXAX1993X03X02X00079X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/07/JURITEXT000007030756.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mars 1993, 91-17.962, Publié au bulletin 1993-03-03 Cour de cassation Rejet. 91-17962 Bulletin 1993 II N° 79 p. 43 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1991-06-06 1991-06-06 Président : M. Dutheillet-Lamonthézie . Avocat général : M. Tatu. Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Ancel et CouturierHeller. Rapporteur : M. Deroure. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 6 juin 1991), que M. Y..., qui circulait sur une autoroute, s'est arrêté sur une bande d'urgence, le moteur de son automobile prenant feu ; que l'incendie s'est propagé sur les terrains voisins de l'autoroute ; que la société des Autoroutes du Sud de la France a demandé à M. Y... et à son assureur, les Assurances générales de France, la réparation de son préjudice ; que les époux X..., le Groupement foncier agricole de Coussergues et le Groupement foncier de Montmarin, autres victimes de l'accident, ainsi que la compagnie La Concorde sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré responsable de l'incendie M. Y..., sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'une part, le feu s'étant propagé postérieurement à l'arrêt du véhicule sous l'effet du vent, en retenant que les propriétaires des terrains situés à proximité de l'autoroute, avaient été victimes d'un accident de la circulation, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, le véhicule étant à l'arrêt lorsque l'incendie s'est propagé et n'ayant pas perturbé la circulation, la cour d'appel aurait à nouveau violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt énonce que le feu a pris naissance dans le véhicule de M. Y... pendant qu'il circulait sur l'autoroute et s'est propagé par la suite sur le talus bordant celle-ci ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que les dommages résultaient d'un accident de la circulation, dans lequel le véhicule de M. Y... était impliqué, et que M. Y... et son assureur devaient réparer les dommages sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, applicable en l'espèce ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Définition - Incendie d'un véhicule circulant sur une autoroute - Propagation du feu sur le talus bordant celle-ci . ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Constatations suffisantes ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Incendie d'un véhicule circulant sur une autoroute - Propagation du feu sur le talus bordant celle-ci ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Incendie d'un véhicule circulant sur une autoroute - Propagation du feu sur le talus bordant celle-ci Est impliqué dans un accident de la circulation le véhicule à bord duquel un incendie a pris naissance pendant qu'il circulait sur une autoroute et s'est propagé par la suite sur le talus bordant celle-ci. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-06-05, Bulletin 1991, II, n° 171, p. 93 (rejet) ; Chambre civile 2, 1992-01-08, Bulletin 1992, II, n° 3, p. 2 (rejet) ; Chambre civile 2, 1992-01-08, Bulletin 1992, II, n° 5, p. 3 (rejet) ; Chambre civile 2, 1993-01-20, Bulletin 1993, II, n° 18, p. 23 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Loi 85-677 1985-07-05

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