JURITEXT000007030764 CXCXAX1993X05X01X00170X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/07/JURITEXT000007030764.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mai 1993, 91-13.554, Publié au bulletin 1993-05-17 Cour de cassation Cassation. 91-13554 Bulletin 1993 I N° 170 p. 117 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 1991-01-22 1991-01-22 Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lesec. Avocat : M. Cossa. Rapporteur : M. Forget. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles 5 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux X... ont été victimes d'un vol commis dans la chambre qu'ils occupaient à l'hôtel Frantel de la Grande-Motte ; qu'ils ont obtenu du tribunal correctionnel de Montpellier la condamnation des auteurs du délit à les indemniser de leur dommage ; que, dans l'impossibilité de faire exécuter le jugement correctionnel, les époux X... ont assigné en paiement la Société française d'hôtellerie Frantel sur le fondement de l'article 1952 du Code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action des époux X..., l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les époux X... ne pouvaient à la fois, pour obtenir réparation d'un préjudice unique, agir devant la juridiction pénale contre le ou les voleurs et devant la juridiction civile contre l'hôtelier, et qu'ils se devaient de faire un choix ; que la nouvelle action en indemnisation des époux X... n'est plus recevable en raison de l'autorité qui s'attache à la chose jugée ; enfin, que les époux X... disposent d'un titre exécutoire envers les auteurs de l'action qui leur ont causé préjudice, et n'ont plus en conséquence d'intérêt juridique à agir ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'action des époux X..., dirigée contre la société Frantel et intentée postérieurement à celle qu'ils avaient exercée devant la juridiction répressive, n'avait ni le même objet ni la même cause que celle-ci et n'opposait pas les mêmes parties, et alors, en second lieu, que l'action étant ouverte à tous ceux qui justifient d'un intérêt légitime, celui qui a obtenu condamnation contre une personne sans pouvoir se faire indemniser totalement, a la faculté d'agir contre une autre personne qu'il estime responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. 1° CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Vol commis dans une chambre d'hôtel - Action en responsabilité contre l'hôtelier - Action engagée postérieurement à une action contre l'auteur du délit - Identité d'objet et de cause - Absence - Effet. 1° HOTELIER - Responsabilité - Vol - Vol commis dans une chambre d'hôtel - Action en responsabilité - Action exercée antérieurement devant la juridiction répressive contre l'auteur du délit - Identité d'objet et de cause - Absence - Effet 1° L'action en responsabilité intentée contre l'hôtelier par un client victime d'un vol commis dans la chambre qu'il occupait, n'a pas le même objet ni la même cause que l'action antérieurement exercée devant la juridiction répressive contre l'auteur du délit. 2° ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Condamnation de l'un d'entre eux - Demande en paiement d'un complément d'indemnité - Action dirigée contre l'autre responsable. 2° CHOSE JUGEE - Etendue - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Première décision ayant condamné un responsable - Demande en paiement d'un complément d'indemnité - Action dirigée contre l'autre responsable 2° L'action étant ouverte à tous ceux qui justifient d'un intérêt légitime, celui qui a obtenu condamnation contre une personne sans pouvoir se faire indemniser totalement, conserve la faculté d'agir contre une autre personne qu'il estime responsable. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1989-02-07, Bulletin 1989, I, n° 57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.