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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 mars 1993, 91-17.141

JURITEXT000007030767 CXCXAX1993X03X02X00124X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/07/JURITEXT000007030767.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 mars 1993, 91-17.141, Publié au bulletin 1993-03-24 Cour de cassation Cassation sans renvoi.

91-17141 Bulletin 1993 II N° 124 p. 65 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1991-04-15 1991-04-15 Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .

Avocat général : M. Monnet.

Avocats : M. Ryziger, la SCP Defrénois et Levis.

Rapporteur : M. Mucchielli.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1084 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si le juge aux affaires matrimoniales peut, après le prononcé du divorce, et même si un pourvoi en cassation a été formé, statuer sur l'exercice de l'autorité parentale ou la modification de la pension alimentaire, sa compétence ne s'étend pas à l'attribution de la jouissance du logement familial ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux X..., a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'alors que la procédure était pendante devant la Cour de Cassation, Mme Y... a demandé à un juge aux affaires matrimoniales l'attribution de la jouissance du logement familial, donnée à M. X... par l'ordonnance de non-conciliation ; que M. X... a soulevé l'incompétence de ce juge ;

Attendu que, pour retenir la compétence du juge aux affaires matrimoniales, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 1084 du nouveau Code de procédure civile doivent être étendues à toutes les mesures qui présentent un caractère essentiellement provisoire, dont l'objet est de faire face à une situation précaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE le juge aux affaires matrimoniales incompétent.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Juge aux affaires matrimoniales - Compétence - Compétence matérielle - Compétence après prononcé du divorce - Attribution de la jouissance du logement familial .

Si le juge aux affaires matrimoniales peut, après le prononcé du divorce, et même si un pourvoi en cassation a été formé, statuer sur l'exercice de l'autorité parentale ou la modification de la pension alimentaire, sa compétence ne s'étend pas à l'attribution de la jouissance du logement familial.

A RAPPROCHER :

Chambre civile 2, 1990-05-28, Bulletin 1990, II, n° 122, p. 62 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 1084

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.