JURITEXT000007030774 CXCXAX1993X05X02X00183X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/07/JURITEXT000007030774.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mai 1993, 91-21.665, Publié au bulletin 1993-05-25 Cour de cassation Rejet. 91-21665 Bulletin 1993 II N° 183 p. 98 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1991-11-12 1991-11-12 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Monnet. Avocat : M. Capron. Rapporteur : M. Bonnet. Sur la première branche du moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari, de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à son épouse, alors que, dans le cas où le jugement entrepris déboute un époux de sa demande de divorce, et où l'autre époux conclut à la confirmation du jugement entrepris, sans s'expliquer, à titre subsidiaire, sur la prestation compensatoire, la cour d'appel, qui prononce le divorce, doit mettre cet autre époux à même de conclure sur cette prestation compensatoire ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que M. X... a conclu à la confirmation du jugement entrepris, qui déboutait Mme Y... de sa demande de divorce, et qu'il ne s'est pas expliqué sur la prestation compensatoire ; qu'en le condamnant, dans de telles conditions, à régler une prestation compensatoire à Mme Y..., la cour d'appel, qui était tenue de faire observer et d'observer elle-même, le principe de la contradiction, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le juge qui statue sur la prestation compensatoire doit se placer à la date du prononcé du divorce ; que la cour d'appel a, dans l'espèce, prononcé le divorce des époux X... ; qu'elle devait, dès lors, se placer à la date du prononcé de son arrêt, soit le 12 novembre 1991, pour statuer sur la prestation compensatoire que demandait Mme Y... ; que la seule constatation qu'elle opère relativement à cette date, c'est que M. X... est toujours directeur commercial de la société Latac, dont il est le président-directeur général ; que la cour d'appel relève cependant, dans l'analyse qu'elle donne des écritures de M. X..., que celui-ci soutenait ne percevoir, depuis le 1er janvier 1991, qu'un salaire mensuel de 12 500 francs ; qu'elle a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'épouse ayant demandé le versement d'une prestation compensatoire, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a accueilli cette demande, sur laquelle le mari avait été en mesure de conclure ; Et attendu qu'en relevant les fonctions actuelles du mari et en analysant son patrimoine et ses ressources, la cour d'appel a statué en tenant compte de sa situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. DIVORCE - Prestation compensatoire - Demande - Conjoint en mesure de conclure sur cette demande - Portée . PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Divorce - Prestation compensatoire - Demande - Conjoint en mesure de conclure sur cette demande Dès lors qu'une épouse a demandé le versement d'une prestation compensatoire c'est sans violer le principe de la contradiction qu'une cour d'appel a accueilli cette demande sur laquelle le mari avait été en mesure de conclure.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.