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JURITEXT000007030789

JURITEXT000007030789 CXCXAX1993X06X04X00239X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/07/JURITEXT000007030789.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 juin 1993, 91-15.431, Publié au bulletin 1993-06-15 Cour de cassation Rejet. 91-15431 Bulletin 1993 IV N° 239 p. 170 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1991-02-21 1991-02-21 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : M. Capron, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Dumas. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 1991), que M. X..., comptable salarié de la société Sopex, a, pendant 3 années, versé sur un compte personnel dont il était titulaire dans les livres de la Banque populaire de la région Ouest de Paris (la banque), des sommes qu'il avait détournées au préjudice de son employeur en falsifiant des chèques émis par celui-ci ; que la société Sopex a intenté une action en responsabilité civile contre la banque à laquelle elle reprochait de ne pas avoir clôturé le compte de M. X..., qui enregistrait des opérations anormales ; Attendu que la société Sopex fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée, alors, selon le pourvoi, que le banquier qui ferme les yeux sur les anomalies d'un compte qu'il est chargé de tenir, commet une faute, lorsque ces anomalies doivent le conduire à soupçonner que le compte sert à la commission d'un crime ou d'un délit ; que la cour d'appel ne conteste pas que le fonctionnement du compte que M. X... détenait dans les livres de la banque, présentait les anomalies que décrivait la société Sopex (remises de chèques émanant tous d'un même tireur et libellés pour des sommes importantes, suivies, très rapidement, d'un retrait d'espèces pour un montant pratiquement équivalent à ces sommes) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces anomalies ne devaient pas conduire la banque à soupçonner que le compte de M. X... servait à la commission d'un délit, et si elle n'était pas tenue, par le fait, de le clôturer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé " que les chèques présentés à l'encaissement par M. X... avaient une apparence de régularité parfaite, que rien ne permettait de déceler la fraude, ce que reconnait d'ailleurs la société Sopex, que la banque n'avait pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés par M. X... sur son compte, que même si elle avait connu le montant de son salaire, il est bien évident que cet élément n'aurait pas suffi à considérer comme anormales toutes autres rentrées de fonds, qu'elle devait uniquement surveiller la régularité des opérations ", la cour d'appel a pu retenir que la banque n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BANQUE - Responsabilité - Compte courant - Fonctionnement - Mouvements bancaires anormaux - Remise de chèques à l'encaissement - Apparence de régularité parfaite . Dès lors que les chèques présentés à l'encaissement par le titulaire d'un compte ont une apparence de régularité parfaite et que rien ne permet de déceler la fraude, la banque, qui est seulement tenue de surveiller la régularité des opérations, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés, ni à considérer comme anormales les rentrées de fonds autres que le salaire de l'intéressé. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-01-11, Bulletin 1983, IV, n° 11, p. 8 (rejet).<br/>

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