← France

JURITEXT000007030796

JURITEXT000007030796 CXCXAX1993X03X02X00091X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/07/JURITEXT000007030796.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mars 1993, 91-19.568, Publié au bulletin 1993-03-10 Cour de cassation Cassation. 91-19568 Bulletin 1993 II N° 91 p. 49 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1991-07-09 1991-07-09 Président : M. Dutheillet-Lamonthézie . Avocat général : M. Tatu. Avocats : M. Gauzès, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Delattre. Sur le moyen unique : Vu les articles R. 142-27 du Code de la sécurité sociale, 652 et 677 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 689 et 749 de ce Code ; Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; que la notification n'est valablement faite à domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par la société Galerie des ambassades (la société) d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant validé des contraintes délivrées à son encontre par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), l'arrêt énonce, après avoir relevé que la lettre recommandée portant notification de ce jugement avait bien été délivrée par le bureau postal à une personne dûment autorisée du cabinet d'avocat auprès duquel la société avait " déclaré " faire élection de domicile, que le délai d'un mois ouvert par l'article R 142-28 du Code de la sécurité sociale avait couru à partir de cette notification " reconnue régulière " ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai . JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Domicile - Domicile élu - Condition . JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Domicile - Domicile élu - Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Jugement - Notification - Notification à domicile élu DOMICILE - Election de domicile - Effets - Signification - Validité - Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, la notification n'est valablement faite à domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ; tel n'est pas le cas pour la notification d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale faite au domicile élu par une société. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1970-01-21, Bulletin 1970, II, n° 22, p. 16 (cassation), et les arrêts cités Chambre civile 2, 1988-01-06, Bulletin 1988, II, n° 5, p. 3 (rejet).<br/> Code de la sécurité sociale R142-27 nouveau Code de procédure civile 652, 677, 689, 749

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.