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JURITEXT000007030807

JURITEXT000007030807 CXCXAX1993X05X04X00168X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/08/JURITEXT000007030807.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mai 1993, 91-15.160, Publié au bulletin 1993-05-04 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 91-15160 Bulletin 1993 IV N° 168 p. 117 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Montpellier, 1991-02-08 1991-02-08 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Curti. Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Goutet. Rapporteur : M. Huglo. Sur le second moyen : Vu l'article 725 du Code général des impôts ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement déféré, que Mlle Y... a mis gracieusement à la disposition d'une parente, Mme Z..., pour l'exercice d'une activité commerciale un local, sis ... ; que celle-ci a cessé toute activité commerciale le 31 mars 1984 et a libéré les lieux sans percevoir aucune indemnité ; que Mlle Y... a consenti le 4 octobre 1984 un bail commercial aux époux X..., moyennant un loyer annuel et un droit d'entrée de 300 000 francs ; que l'administration fiscale, considérant que ce droit d'entrée relevait des droits de mutation pour cession d'un droit au bail, a notifié le 10 décembre 1986 un redressement ; qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 18 mars 1987 ; Attendu que, pour débouter M. X... de son opposition à l'avis de mise en recouvrement, le Tribunal a relevé qu'il existait un lien de connexité évident entre la location gratuite de Mme Z... qui, après avoir exploité un fonds de commerce de prêt-à-porter, a remis gratuitement le local et les agencements à la propriétaire et la location effectuée par M. X... qui a conservé lesdits agencements ; que les locaux sont restés inoccupés pendant un délai très court ; Attendu que l'octroi d'un bail sur un immeuble ou une partie d'immeuble à un tiers par le propriétaire des locaux, après la libération de ceux-ci par un occupant antérieur à titre gratuit, ne peut être assimilé à la cession d'un droit au bail, qui ne peut intervenir qu'entre un preneur sortant et un preneur entrant ; que, dès lors, en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits de la cause puisque, l'article 725 du Code général des impôts étant inapplicable en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement litigieux ne peut être validé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE l'avis de mise en recouvrement émis le 18 mars 1987 à l'encontre de M. X.... IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Cession de bail - Conditions - Parties - Preneur sortant et preneur entrant . BAIL (règles générales) - Cession - Définition - Cession entre le preneur entrant et le preneur sortant L'octroi d'un bail sur un immeuble ou une partie d'immeuble à un tiers par le propriétaire des locaux, après la libération de ceux-ci par un occupant antérieur à titre gratuit, ne peut être assimilé à la cession d'un droit au bail soumise aux droits de mutation prévus par l'article 725 du Code général des impôts, qui ne peut intervenir qu'entre un preneur sortant et un preneur entrant. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-06-23, Bulletin 1987, IV, n° 158, p. 120 (cassation).<br/> CGI 725

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