JURITEXT000007030821 CXCXAX1993X05X05X00123X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/08/JURITEXT000007030821.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 1993, 91-41.646 91-41.650, Publié au bulletin 1993-05-04 Cour de cassation Rejet. 91-41646 91-41650 Bulletin 1993 V N° 123 p. 85 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Colmar, 1991-02-06 1991-02-06 Président : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Aragon-Brunet. Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu la connexité, joint les pourvois n°s 91-41.646 à 91-41.650 ; Attendu que la société Fas Amiet fait grief aux jugements attaqués rendus sur renvoi après cassation (conseil de prud'hommes de Colmar, 6 février 1991) d'avoir décidé que la prime d'ancienneté prévue par l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin devait être calculée sur la base du SMIC et de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à quatre autres salariées un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, que l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin a institué une prime d'ancienneté calculée sur les rémunérations mensuelles minima garanties, de sorte qu'ont violé ce texte les jugements attaqués qui - constatant qu'il n'existe pas de base de rémunérations mensuelles minima garanties applicables à la société Fas Amiet - ont condamné cette société au versement d'une prime d'ancienneté calculée sur le SMIC en vertu de l'article L. 141-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la société devait, par application de l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin, verser une prime d'ancienneté aux salariés, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, qu'en l'absence d'arrêté d'extension des accords paritaires de base et à défaut de recours à une négociation collective d'entreprise, la prime devait être calculée sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 141-10 du Code du travail et conformément aux dispositions de l'article 20 précité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Département du Haut-Rhin - Convention de l'industrie des métaux du Haut-Rhin - Salaire - Prime d'ancienneté - Calcul - Arrêté d'extension - Absence - Fixation en fonction du salaire minimum . CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Arrêté d'extension - Portée - Avenant - Avenant non étendu CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Calcul - Prime d'ancienneté - Fixation en fonction du salaire minimum - Convention collective - Convention étendue - Avenant réglementant les modalités de calcul de la prime d'ancienneté - Arrêté d'extension - Absence - Portée Dès lors que l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin du 10 juillet 1970 prévoit le versement d'une prime d'ancienneté, cette prime, en l'absence d'arrêté d'extension des accords paritaires de base et à défaut de recours à une négociation collective d'entreprise, doit être calculée sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 141-10 du Code du travail et conformément aux dispositions de l'article 20 précité. DANS LE MEME SENS : Assemblée plénière, 1990-04-06, Bulletin 1990, Assemblée plénière, n° 6, p. 10 (cassation).<br/> Code du travail L141-10 Convention collective de l'industrie des métaux du HautRhin 1970-07-10 art. 20 de l'avenant mensuels
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.