JURITEXT000007030824 CXCXAX1993X06X02X00201X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/08/JURITEXT000007030824.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 juin 1993, 91-18.677, Publié au bulletin 1993-06-09 Cour de cassation Cassation. 91-18677 Bulletin 1993 II N° 201 p. 108 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Besançon, 1991-06-28 1991-06-28 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Tatu. Avocat : la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Bonnet. Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce texte instituant en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la Commission) fixe en fonction des éléments de la cause, le montant de l'indemnité allouée sans être tenue par l'évaluation de la juridiction précédemment saisie ; Attendu que, pour fixer le montant des indemnités allouées à Mme X... en son nom personnel et ès qualités d'administratrice légale des biens de son fils mineur, en raison du décès de son mari, victime d'une infraction, la décision attaquée, rendue par une Commission, énonce que la vérification des demandes formulées au titre du préjudice économique ne se justifierait que si celles-ci étaient d'un montant supérieur à celles octroyées par la cour d'assises, se fondant sur une éventuelle aggravation de ces préjudices ; Qu'en s'estimant ainsi liée par la décision ayant statué sur l'action civile de Mme X..., la Commission a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et partant violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 juin 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Dôle. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Indemnité fixée par la juridiction pénale - Opposabilité (non) . INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Commission - Pouvoirs INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Mode de réparation autonome répondant à des règles propres Viole l'article 706-3 du Code de procédure pénale en s'estimant liée par la décision ayant statué sur l'action civile la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui énonce que la vérification des demandes des victimes ne se justifierait que si celles-ci étaient d'un montant supérieur à celles octroyées par la juridiction pénale, se fondant sur une éventuelle aggravation de ces préjudices. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-07-01, Bulletin 1992, II, n° 181, p. 90 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-06-09, Bulletin 1993, II, n° 202, p. 109 (cassation).<br/> Code de procédure pénale 706-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.