JURITEXT000007030826 CXCXAX1993X06X04X00242X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/08/JURITEXT000007030826.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 juin 1993, 91-19.677, Publié au bulletin 1993-06-15 Cour de cassation Cassation. 91-19677 Bulletin 1993 IV N° 242 p. 172 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1991-05-30 1991-05-30 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, MM. Henry, Vincent. Rapporteur : M. Leclercq. Met, sur sa demande, hors de cause la société Méditerranean Shipping Company, contre laquelle aucun des moyens du pourvoi n'est dirigé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Logistique du commerce extérieur (la société LCE) a cédé à la Banque nationale de Paris (BNP), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, la créance correspondant au prix d'un transport dont elle avait été chargée par la société Limburger ; que la banque a notifié à celle-ci la cession ; qu'invoquant d'importants retards dans l'exécution du transport, la société Limburger a opposé à la banque l'exception d'inexécution des obligations contractuelles de la société LCE et demandé la compensation judiciaire des dommages-intérêts qu'elle estimait lui être dus à la suite de cette inexécution avec le prix convenu, demande qu'elle a prétendu recevable en raison de la connexité entre sa créance et celle, réciproque, de la société LCE ; Attendu que pour rejeter les prétentions de la société Limburger, l'arrêt retient que cette société ne peut pas opposer à la BNP une exception de compensation puisque la créance invoquée par elle à l'encontre de la société LCE est née postérieurement à la notification de la cession, à la date de laquelle la créance est sortie du patrimoine de la société LCE pour entrer dans celui de la banque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification de la cession de créance, dès lors que cette cession n'a pas été acceptée par le débiteur, ne met pas obstacle à l'exercice ultérieur par lui des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, en particulier sur la compensation entre créances connexes dont ils seraient réciproquement titulaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé - Acceptation - Défaut - Exceptions pouvant être invoquées par le débiteur cédé - Exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant . CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé - Acceptation - Défaut - Effets - Exception de compensation opposée par le débiteur - Créances connexes La notification de la cession d'une créance professionnelle, dès lors que cette cession n'a pas été acceptée par le débiteur, ne met pas obstacle à l'exercice ultérieur par lui des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, en particulier sur la compensation entre créances connexes dont ils seraient réciproquement titulaires. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-11-03, Bulletin 1992, IV, n° 337, p. 240 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Loi 81-1 1981-01-02 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.