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JURITEXT000007030833

JURITEXT000007030833 CXCXAX1993X03X03X00043X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/08/JURITEXT000007030833.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 mars 1993, 91-16.507, Publié au bulletin 1993-03-24 Cour de cassation Cassation partielle. 91-16507 Bulletin 1993 III N° 43 p. 28 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1991-04-11 1991-04-11 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Mourier. Avocats : M. Choucroy, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Boscheron. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1991), que, par acte du 30 décembre 1986, M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à M. X..., a délivré congé à ce dernier en refusant le renouvellement du bail avec offre d'une indemnité d'éviction ; que M. X... a lui-même assigné M. Y... pour obtenir sa condamnation à effectuer des travaux de remise en état des locaux loués et à payer des dommages-intérêts ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'aucun locataire, pouvant prétendre à une indemnité d'éviction, ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue et que jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes relatives à la condamnation de M. Y... à effectuer des travaux de remise en état des locaux loués et à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le bailleur, auteur du congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, n'est plus tenu vis-à-vis de son locataire, maintenu dans les lieux, qu'à des réparations d'entretien et que l'expert ayant constaté que les réparations à envisager étaient en réalité des grosses réparations, M. Y... n'était pas tenu de faire effectuer ces réparations pas plus qu'il ne pouvait être redevable à ce titre d'aucune indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Y... les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de M. Y... à effectuer des travaux de remise en état des locaux loués et en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Non-paiement - Maintien dans les lieux - Effets - Maintien en vigueur de toutes les clauses du bail expiré - Possibilité pour le preneur d'invoquer l'absence de travaux de remise en état des lieux . Le maintien dans les lieux du locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction s'opérant, en application de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, aux conditions et clauses du contrat expiré, ce locataire peut se prévaloir à l'encontre du bailleur de l'absence de travaux de remise en état des lieux. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1985-01-04, Bulletin 1985, III, n° 4, p. 3 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 20

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