JURITEXT000007030836 CXCXAX1993X03X04X00086X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/08/JURITEXT000007030836.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mars 1993, 91-10.187, Publié au bulletin 1993-03-02 Cour de cassation Cassation. 91-10187 Bulletin 1993 IV N° 86 p. 59 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Dijon, 1990-10-09 1990-10-09 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocat : M. Blondel. Rapporteur : Mme Pasturel. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administrateur du redressement judiciaire de la société Sofhami ayant assigné la société Beaune caravanes en paiement d'une créance, celle-ci a soutenu que la somme réclamée devait se compenser avec celle, d'un montant supérieur, qui lui était due par la Sofhami au titre de factures antérieures à l'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel a condamné la société Beaune caravanes au paiement de la somme demandée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 33 et 37, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne fait pas obstacle, même pendant la période d'observation, à ce que la compensation opère entre dettes connexes ; Attendu que pour décider que la créance de la société Beaune caravanes ne pouvait se compenser avec celle du débiteur en redressement judiciaire, l'arrêt énonce qu'est prohibé le paiement préférentiel d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective pour que ne soit pas enfreint le principe de l'égalité entre les créanciers dont les droits sont nés avant le jugement " déclaratif " et que soit favorisé le maintien de l'activité et de l'emploi, qui sont les objectifs prioritaires de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever que, contrairement à ce que soutenait la société Beaune caravanes, aucun lien de connexité n'existait entre les dettes réciproques de cette société et de la Sofhami, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Compensation - Existence de créances nées pendant la période d'observation - Obstacle (non) . L'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne fait pas obstacle, même pendant la période d'observation, à ce que la compensation opère entre dettes connexes. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-03-19, Bulletin 1991, IV, n° 105
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.