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JURITEXT000007030855

JURITEXT000007030855 CXCXAX1993X10X04X00314X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/08/JURITEXT000007030855.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 octobre 1993, 91-14.194, Publié au bulletin 1993-10-05 Cour de cassation Rejet. 91-14194 Bulletin 1993 IV N° 314 p. 226 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1990-12-18 1990-12-18 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : M. Barbey, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Lassalle. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1990), que la société Renault véhicules industriels (société RVI) a vendu à la société Sol mur plafond rénovation, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, un véhicule avec le concours financier de la société DIAC équipement (société DIAC) ; que, subrogée à la société RVI dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété prévue au contrat de vente, la société DIAC a revendiqué le véhicule entre les mains du liquidateur, et, à défaut, la remise du prix reçu du commissaire-priseur ; Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que, s'agissant de véhicules automobiles, le décret du 30 septembre 1953, qui organise le moyen pour le vendeur ou le prêteur de bénéficier d'une garantie portée à la connaissance des tiers, est exclusif du jeu d'une clause de réserve de propriété, assurant à moindres frais le même avantage sans aucune information des tiers, et apparaissant ainsi comme un moyen de tourner, hors des voies organisées à cet effet, les exigences de l'article 2074 du Code civil ; que la cour d'appel a donc méconnu, ensemble, les articles 1er et suivants du décret du 30 septembre 1953 et 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que les dispositions des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ne distinguent pas selon que le vendeur, ou celui qui lui est subrogé, peut ou non bénéficier de sûretés spéciales et n'excluent pas le droit pour celui-ci d'invoquer une clause de réserve de propriété plutôt qu'un droit de gage ; qu'ayant retenu que la revendication du véhicule litigieux entrait dans les prévisions légales, c'est donc à bon droit que la cour d'appel a accueilli la demande de la société DIAC ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Champ d'application - Exclusion - Vendeur bénéficiant de sûretés spéciales (non) . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Champ d'application - Bénéficiaire également titulaire d'un droit de gage ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Article 121 de la loi du 25 janvier 1985 - Application - Généralité ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Article 122 de la loi du 25 janvier 1985 - Application - Généralité Les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ne distinguent pas selon que le vendeur, ou celui qui lui est subrogé, peut ou non bénéficier de sûretés spéciales et n'excluent pas le droit d'invoquer une clause de réserve de propriété par préférence à un éventuel droit de gage, tel celui résultant du décret du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-03-13, Bulletin 1985, IV, n° 99, p. 87 (rejet).<br/> Décret 53-968 1953-09-30 Loi 85-98 1985-01-25 art.121 art. 122

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