JURITEXT000007030886 CXCXAX1993X04X0CX00008X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/08/JURITEXT000007030886.xml Tribunal des Conflits, du 5 avril 1993, 09-32.849, Publié au bulletin 1993-04-05 Tribunal des conflits 09-32849 Bulletin 1993 CONFLITS N° 8 p. 8 Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, 1992-09-15 1992-09-15 Président : M. Lemontey . Commissaire du Gouvernement : M. de Caigny Rapporteur : M. Morisot. Vu l'expédition du jugement du 15 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, saisi de cent quarante-et-une demandes du président du conseil général de la Marne tendant à l'annulation de décisions en date des 22 janvier, 26 mars, 23 avril, 30 avril, 21 mai, 18 juin, 6 et 27 juillet, 17 septembre, 19 novembre, 17 décembre 1990, 21 janvier, 13 février, 18 février, 25 mars, 22 avril, 17 juin, 8 juillet, 16 septembre, 18 novembre 1991, 17 février et 13 avril 1992, par lesquelles la commission départementale de l'Education spéciale de la Marne (CDES) et, s'agissant d'une demande enregistrée le 11 août 1990, la CDES des Ardennes, ont maintenu en établissement spécialisé pour enfants cent quarante-et-un jeunes handicapés, après orientation des intéressés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) en foyer de vie, faute de place dans l'établissement qu'elle préconisait, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu les décisions des 17 mai, 20 juillet, 19 octobre, 4 décembre 1990, 11 janvier, 18 janvier, 15 février, 22 mars, 28 juin, 12 juillet, 27 septembre, 25 octobre, 13 décembre 1991, 20 mars et 10 juillet 1992 par lesquelles la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente siégeant à Châlons-sur-Marne s'est déclarée incompétente pour connaître des décisions du président du conseil général de la Marne contre les décisions susvisées de la CDES ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1972 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu le Code de la sécurité sociale ; Vu le Code du travail, notamment son article L. 323-11 ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Considérant que le président du conseil général du département de la Marne a contesté les cent quarante décisions susvisées de la commission départementale de l'Education spéciale (CDES) de la Marne et une décision de la CDES des Ardennes, prises en application de l'article 6, alinéa 1 bis, de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, maintenant en établissement spécialisé pour enfants et adolescents des jeunes adultes handicapés, après orientation de ceux-ci par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) en foyer de vie, faute de place dans l'établissement que préconisait cette dernière commission ; que le président du conseil général soutenait que, contrairement aux dispositions précitées de l'article 6, alinéa 1 bis, de la loi du 30 juin 1975, les mesures ainsi prises ne résultaient pas d'une décision conjointe de la commission départementale de l'Education spéciale de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; que la commission régionale d'invalidité, saisie du litige, a décliné la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de ces litiges par cent quarante-et-une décisions devenues définitives ; que, saisi des mêmes litiges, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par un jugement du 15 septembre 1992, estimé qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de se prononcer sur ces litiges et a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la compétence ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.