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JURITEXT000007030900

JURITEXT000007030900 CXCXAX1993X06X04X00243X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/09/JURITEXT000007030900.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 juin 1993, 91-14.820, Publié au bulletin 1993-06-15 Cour de cassation Cassation. 91-14820 Bulletin 1993 IV N° 243 p. 173 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1991-02-28 1991-02-28 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur : M. Dumas. Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que, le 2 novembre 1988, la Banque occidentale, cessionnaire d'une créance de la société JLL sur la société Gervais Danone France, a notifié la cession à celle-ci, laquelle lui a fait connaître, le 15 février 1989, qu'elle ne voulait pas payer en raison d'un litige l'opposant à la société cédante ; Attendu que, pour condamner la société Gervais Danone France au paiement de la créance, l'arrêt retient que, contrairement à ce que prétend cette société, " il ne lui est plus possible d'opposer à la banque l'exception qu'elle tire de ses rapports avec JLL dès lors qu'elle n'a pas fait valoir son refus de payer la créance cédée dans un délai suffisamment bref pour que la banque puisse prendre toute mesure utile à la sauvegarde de ses intérêts " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Gervais Danone France ne s'était pas engagée à payer directement la banque et que le fait d'avoir indiqué tardivement à celle-ci qu'elle contestait la facture litigieuse ne permettait pas de la tenir pour s'être engagée à payer et ne la privait pas du droit d'opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec la société JLL, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Notification au débiteur cédé - Effets - Privation du droit d'opposer les exceptions fondées sur les rapports personnels avec le cédant (non) . CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé - Notification de la cession - Effets - Privation du droit d'opposer les exceptions fondées sur les rapports personnels avec le cédant (non) Dès lors que le débiteur d'une créance professionnelle ne s'est pas engagé à payer directement la banque cessionnaire, le fait pour lui d'avoir tardé, après la notification de la cession, d'indiquer à la banque qu'il contestait la facture litigieuse ne permet pas de le tenir pour s'être engagé et ne le prive pas du droit d'opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-03-24, Bulletin 1992, IV, n° 128, p. 92 (cassation).<br/> Loi 81-1 1981-01-02

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