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JURITEXT000007030905

JURITEXT000007030905 CXCXAX1993X06X04X00249X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/09/JURITEXT000007030905.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 juin 1993, 91-12.745, Publié au bulletin 1993-06-15 Cour de cassation Cassation. 91-12745 Bulletin 1993 IV N° 249 p. 177 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 1990-01-26 1990-01-26 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : MM. Goutet, Cossa. Rapporteur : M. Vigneron. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 885 N du Code général des impôts ; Attendu qu'il résulte de ce texte, dans son interprétation résultant de l'instruction administrative du 19 mai 1982, que constituent des biens professionnels, au regard de l'impôt sur les grandes fortunes, les biens, droits ou valeurs nécessaires à l'exercice de la profession ; que si, en ce qui concerne les entreprises individuelles, l'inscription de ces biens au bilan, ou leur mention sur le document en tenant lieu, en font présumer le caractère professionnel, l'Administration a la faculté de rapporter la preuve qu'ils ne sont pas nécessairement et effectivement affectés à l'exercice de la profession ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., dirigeant d'une entreprise individuelle à caractère industriel, a exclu de ses biens soumis à l'impôt sur les grandes fortunes, au titre des années 1983 à 1985, le montant des liquidités portées au bilan de l'entreprise ; que l'administration des Impôts a rejeté le caractère professionnel de ces liquidités qu'elle a réintégrées dans l'assiette de l'impôt ; que le jugement a accueilli la réclamation de M. X... en relevant qu'avait la qualité de bien professionnel la totalité des liquididés inscrites au bilan de l'entreprise, à la seule exception de ce qui en avait été prélevé pour le paiement des dépenses personnelles de l'intéressé ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les valeurs litigieuses, inscrites au bilan, étaient nécessaires à l'activité de l'entreprise, ce que contestait l'administration des Impôts, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Limoges . IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Biens professionnels - Entreprises individuelles - Liquidités inscrites au bilan - Présomption simple . Constituent des biens professionnels, au regard de l'impôt sur les grandes fortunes, les biens, droits ou valeurs nécessaires à l'exercice de la profession. Si, en ce qui concerne les entreprises individuelles, l'inscription de ces biens au bilan, ou leur mention sur le document en tenant lieu, en font présumer le caractère professionnel, l'Administration a la faculté de rapporter la preuve qu'ils ne sont pas nécessairement et effectivement affectés à l'exercice de la profession. CGI 885 N

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