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JURITEXT000007030914

JURITEXT000007030914 CXCXAX1993X05X05X00140X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/09/JURITEXT000007030914.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1993, 90-21.043, Publié au bulletin 1993-05-13 Cour de cassation Rejet. 90-21043 Bulletin 1993 V N° 140 p. 96 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1990-10-17 1990-10-17 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Picca. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau. Rapporteur : Mme Bignon. Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues, pour la période du 1er décembre 1984 au 31 octobre 1987, par la société Acome les sommes par elle qualifiées en comptabilité " distributions occultes " ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1990) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors que, selon le moyen, le versement d'une rémunération est à lui seul insuffisant pour caractériser l'existence d'un travail salarié ; que la cour d'appel qui n'a pas, comme elle y était invitée, précisé les conditions dans lesquelles les intermédiaires intéressés apportaient leur concours à la société, ni recherché si leur activité était de nature à entrer dans le champ d'application de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du même Code ; Mais attendu qu'après avoir rappelé l'importance des sommes litigieuses, ce qui excluait de les considérer comme la simple récompense d'un service rendu de manière occasionnelle, la cour d'appel a relevé que la société se refusait à fournir tout renseignement sur les bénéficiaires ; que l'impossibilité de vérifier les conditions dans lesquelles ceux-ci avaient exercé leur activité provenant de sa propre carence, la société ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur cette activité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes versées à des travailleurs occasionnels - Travailleurs non identifiés . SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Article 152 du décret du 8 juin 1946 - Domaine d'application - Sommes versées à des travailleurs occasionnels non identifiés Doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes qualifiées par une société en comptabilité " distributions occultes " dès lors que l'importance des sommes litigieuses exclut de les considérer comme la simple récompense d'un service rendu de manière occasionnelle et que la société se refuse à fournir tout renseignement sur les bénéficiaires. En effet, l'impossibilité de vérifier les conditions dans lesquelles ceux-ci ont exercé leur activité provenant de sa propre carence, la société ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur cette activité. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-13, Bulletin 1988, V, n° 30, p. 19 (rejet).<br/>

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