JURITEXT000007030922 CXCXAX1993X05X01X00155X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/09/JURITEXT000007030922.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mai 1993, 91-18.575, Publié au bulletin 1993-05-05 Cour de cassation Cassation. 91-18575 Bulletin 1993 I N° 155 p. 106 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon, 1990-12-13 1990-12-13 Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : M. Jacoupy, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet. Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 11 du même Code ; Attendu que Mme X... a donné naissance, le 17 janvier 1976, à une fille prénommée Ingrid ; qu'elle a assigné M. Y..., docteur en médecine, afin de lui réclamer des subsides pour l'entretien de l'enfant ; qu'après avoir procédé à la comparution des parties, puis à l'audition de la mère de Mme X..., le tribunal de grande instance a ordonné un examen comparé des sangs, auquel le docteur Y... a refusé de se soumettre ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que les documents produits -une lettre de M. Y... et une photographie- n'apportent aucune certitude quant à l'existence de relations intimes entre les intéressés ; qu'il ajoute que les déclarations de la mère de Mme X..., concernant tant ces relations que des versements mensuels de 400 francs, remis en espèces par M. Y... à sa fille, ne " peuvent déterminer la conviction de la cour " ; Attendu, cependant, que Mme X... avait fait valoir, en s'appropriant les motifs du jugement, que le comportement du docteur Y..., qui s'opposait systématiquement à la mise en oeuvre de la mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal, démontrait l'existence de relations intimes entre elle-même et M. Y... pendant la période légale de conception ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions invoquant un fait sur lequel elle aurait pu former sa conviction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. FILIATION NATURELLE - Action à fins de subsides - Relations entre la mère et le défendeur à l'action - Existence - Preuve - Examen des sangs - Refus de s'y soumettre - Effet . PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Admissibilité - Applications diverses - Filiation naturelle - Action à fins de subsides - Relations entre la mère et le défendeur à l'action - Présomptions graves, précises et concordantes - Fait unique - Possibilité CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Filiation naturelle - Action à fins de subsides - Relations entre la mère et le défendeur à l'action - Existence - Examen des sangs - Refus de s'y soumettre La preuve de l'existence de relations intimes pendant la période légale de conception entre la mère et le défendeur de l'action à fins de subsides, peut être tirée de l'opposition systématique de ce dernier à la mesure d'instruction -un examen comparé des sangs- ordonnée par le Tribunal. Dès lors une cour d'appel est tenue de répondre aux conclusions invoquant un tel fait. nouveau Code de procédure civile 11, 455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.