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JURITEXT000007030924

JURITEXT000007030924 CXCXAX1993X10X03X00132X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/09/JURITEXT000007030924.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 octobre 1993, 91-19.874, Publié au bulletin 1993-10-27 Cour de cassation Cassation. 91-19874 Bulletin 1993 III N° 132 p. 86 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Lyon, 1991-06-27 1991-06-27 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocat : M. Vuitton. Rapporteur : M. Aydalot. Sur le moyen unique : Vu les articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ; Attendu que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles tous actes portant constitution de droits réels immobiliers ; que les actes soumis à publicité sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 1991), que, par convention sous seing privé du 10 octobre 1959, M. Z..., auteur de M. X..., a consenti sur son fonds, au profit de la parcelle de M. Y..., une servitude de passage s'exerçant sur une largeur de 3 mètres ; que M. X..., invoquant l'absence de mention dans son acte de vente et de publication de la convention du 10 octobre 1959, a saisi le Tribunal pour faire déclarer que M. Y... ne pouvait se prévaloir d'une servitude de passage ; Attendu que, pour déclarer opposable à M. X... la servitude de passage dont était grevé le fonds acquis par lui le 22 décembre 1978, l'arrêt retient qu'il n'est pas un tiers par rapport à la convention du 10 octobre 1959, mais l'ayant cause de M. Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l'objet de la publicité foncière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. SERVITUDE - Constitution - Convention - Publicité foncière - Défaut - Effets - Inopposabilité de la servitude à l'acquéreur du fonds servant . SERVITUDE - Servitude conventionnelle - Opposabilité à l'ayant cause de l'auteur - Conditions - Mention dans le titre de propriété ou publicité foncière PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Sanction - Inopposabilité - Servitude - Servitude conventionnelle PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Servitude - Acte constitutif d'une servitude PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Sanction - Inopposabilité - Personne pouvant s'en prévaloir - Servitude - Ayant cause de l'auteur Viole les articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 la cour d'appel qui, pour déclarer opposable à l'acquéreur la servitude de passage dont était grevé le fonds acquis, retient qu'il n'est pas un tiers par rapport à la convention par laquelle son auteur avait consenti cette servitude, mais l'ayant cause de ce dernier, alors que les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l'objet de la publicité foncière. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-11-14, Bulletin 1990, III, n° 233, p. 133 (cassation) ; Chambre civile 3, 1991-05-23, Bulletin 1991, III, n° 151, p. 88 (cassation).<br/> Décret 55-22 1955-01-04 art. 28, art. 30-1

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