JURITEXT000007030973 CXCXAX1993X10X03X00120X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/09/JURITEXT000007030973.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 octobre 1993, 91-20.397, Publié au bulletin 1993-10-06 Cour de cassation Cassation partielle. 91-20397 Bulletin 1993 III N° 120 p. 78 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Pau, 1991-08-29 1991-08-29 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Vernette. Avocats : M. Parmentier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Chapron. Sur le moyen unique : Vu l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article R. 460-1 du Code de l'urbanisme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 août 1991), que, courant 1982, la société civile immobilière Résidence Les Sources (la SCI) a vendu, en l'état futur d'achèvement, plusieurs lots de copropriété ; qu'il était prévu de construire deux immeubles ; qu'un seul ayant été réalisé, le syndicat des copropriétaires, estimant qu'un escalier de secours était alors nécessaire, a, après que la SCI eut refusé de le construire, assigné celle-ci en paiement du coût, ainsi que la société Banque Hervet qui avait fourni la garantie d'achèvement du premier bâtiment ; Attendu que, pour rejeter la demande dirigée contre la Banque Hervet, l'arrêt retient que la garantie financière d'achèvement est limitée aux travaux décrits à la convention, que le financement de l'escalier de secours est étranger à l'objet de la construction et que les architectes ont attesté l'achèvement des travaux ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux exécutés étaient conformes au permis de construire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande dirigée contre la Banque Hervet, l'arrêt rendu le 29 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Vente en l'état de futur achèvement - Garantie financière d'achèvement - Extinction - Achèvement de l'immeuble - Conformité au permis de construire - Nécessité . Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation et R. 460-1 du Code de l'urbanisme la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un syndicat de copropriétaires dirigée contre la banque ayant fourni la garantie financière d'achèvement en paiement du coût d'un escalier de secours, retient que, même si un seul des deux bâtiments prévus a été réalisé, la garantie est limitée aux travaux décrits à la convention, que le financement de l'escalier de secours est étranger à l'objet de la construction et que les architectes ont attesté l'achèvement des travaux, sans rechercher si les travaux exécutés étaient conformes au permis de construire. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1977-01-04, Bulletin 1977, III, n° 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.