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JURITEXT000007030979

JURITEXT000007030979 CXCXAX1993X10X04X00328X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/09/JURITEXT000007030979.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 octobre 1993, 91-15.820, Publié au bulletin 1993-10-12 Cour de cassation Rejet. 91-15820 Bulletin 1993 IV N° 328 p. 236 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1991-04-05 1991-04-05 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : M. Vincent, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Dumas. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 5 avril 1991), que la société Labrechoire a, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, cédé à la Banque populaire Centre Atlantique (BPCA) des créances sur un de ses clients ; que, pour régler sa dette, celui-ci a viré des sommes d'argent à la Banque nationale de Paris (la BNP), laquelle en a inscrit le montant au compte de la société Labrechoire, ouvert dans ses livres ; que, cette société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la BPCA a réclamé à la BNP le montant des sommes reçues par elle ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu que la BNP reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la BPCA la somme de 1 116 574,07 francs avec intérêts et celle de 15 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si la cession qui transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau, la qualité de " tiers " ne peut être reconnue qu'à toute personne prétendant être titulaire de la créance cédée ; qu'en l'espèce elle ne prétendait pas être titulaire des créances cédées mais avoir reçu de bonne foi des fonds qui lui ont été adressés pour être portés au crédit du compte de sa cliente ; qu'elle n'était donc pas un tiers et que la cession ne lui était pas opposable ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 ; alors, d'autre part, que l'opposabilité de ladite cession ne joue que dans les limites que lui ont assignées le cédant et le cessionnaire ; qu'en ne notifiant pas la cession au débiteur cédé la banque cessionnaire a confié au cédant le soin d'encaisser, en qualité de mandataire, la créance cédée, de sorte que, à défaut d'instructions contraires du cédant, son second banquier est habilité à recevoir les fonds sous forme de virements ou de chèques ; que ce paiement éteint la créance ; que, par suite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors enfin que les fonds reçus, choses fongibles, étaient insusceptibles de revendication ; que, par suite, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon les dispositions de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1981, la cession, qui transfère au cessionnaire la propriété de la créance professionnelle cédée, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau, la cour d'appel a pu retenir que le virement opéré par la BNP, établissement réceptionnaire, sur le compte de la société Labrechoire, avait été effectué au préjudice de la banque cessionnaire qui, n'ayant pas reçu paiement de la créance cédée à son profit, était dès lors fondée à le réclamer ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Effets - Droits du banquier cessionnaire - Paiement par le débiteur cédé entre les mains d'un tiers - Droit d'en réclamer le remboursement à ce dernier . BANQUE - Cession de créance professionnelle - Effets - Droits du banquier cessionnaire - Paiement par le débiteur cédé entre les mains d'un tiers - Droit d'en réclamer le remboursement à ce dernier CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Opposabilité aux tiers - Moment - Date portée sur le bordereau Dès lors que la cession d'une créance professionnelle, effectuée selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau, une cour d'appel peut retenir que le virement opéré par l'établissement réceptionnaire, sur le compte du cédant, des sommes réglées par le débiteur a été effectué au préjudice de la banque cessionnaire qui, n'ayant pas reçu paiement de la créance cédée à son profit, était fondée à le réclamer. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-05-19, Bulletin 1992, IV, n° 190, p. 133 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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