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JURITEXT000007030984

JURITEXT000007030984 CXCXAX1993X10X04X00336X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/09/JURITEXT000007030984.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 octobre 1993, 91-10.417, Publié au bulletin 1993-10-12 Cour de cassation Rejet. 91-10417 Bulletin 1993 IV N° 336 p. 242 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1990-10-23 1990-10-23 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : la SCP Boré et Xavier, Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur : M. Vigneron. Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1990), que, par acte passé en l'étude de M. X..., M. Faure a vendu un appartement qu'il possédait en France et a acquitté l'impôt sur la plus-value de cette cession ; qu'ayant ultérieurement appris qu'en sa qualité de Français résidant à l'étranger il n'était pas assujetti à cet impôt, il a obtenu la restitution de ce qu'il avait payé, puis a assigné M. X... en réparation du préjudice résultant de l'indisponibilité temporaire des fonds affectés au paiement ; que cette demande a été accueillie ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué en retenant sa faute alors, selon le pourvoi, que la cession de la résidence principale d'un Français domicilié en France ou hors de France est exonérée de l'impôt sur les plus-values ; que l'occupation de l'immeuble exclut qu'il puisse constituer une résidence principale ; que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que Mme Van der Klug, fille de M. Faure, cédant, occupait l'appartement objet de la cession, ainsi qu'il résulte du pouvoir donné par M. Faure à sa fille le 21 octobre 1981 et qui était de nature à le faire douter de la réalité de l'exonération de résidence principale de l'immeuble cédé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir qu'il n'avait pas commis de faute en croyant que l'immeuble était assujetti à la plus-value en raison de l'occupation de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que les notaires ont pour mission de renseigner leurs clients sur les conséquences des engagements qu'ils contractent et qu'en vertu de son devoir de conseil M. X... aurait dû prévoir les conséquences fiscales de l'acte qu'il était chargé de rédiger et en informer son client, les juges d'appel ont motivé leur décision au regard des conclusions de M. X... sans être tenus de répondre à une argumentation tirée de l'éventualité pour son client d'être exclu pour des raisons de fait du bénéfice de l'exonération ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Etendue - Obligation d'information sur les risques de l'acte . OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Vente - Immeuble - Incidences fiscales de l'acte OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Vente - Immeuble - Incidences fiscales de l'acte Les notaires ont pour mission de renseigner leurs clients sur les conséquences des engagements qu'ils contractent ; ainsi, en vertu de leur devoir de conseil, ils doivent prévoir les conséquences fiscales de l'acte qu'ils sont chargés de rédiger et en informer leur client. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-02-26, Bulletin 1991, I, n° 79, p. 51 (cassation).<br/>

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