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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 novembre 1993, 93-60.011

JURITEXT000007030998 CXCXAX1993X11X02X00308X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/09/JURITEXT000007030998.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 novembre 1993, 93-60.011, Publié au bulletin 1993-11-03 Cour de cassation Irrecevabilité.

93-60011 Bulletin 1993 II N° 308 p. 172 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Bordeaux, 1992-12-23 1992-12-23 Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..

Avocat général : M. Monnet.

Rapporteur : M. Buffet.

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article R. 513-113 du Code du travail, ensemble l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article R. 513-108 du Code du travail ; qu'il résulte du second que, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif déposé par M. X... n'a pas été notifié au défendeur conformément au second des textes susvisés ; que le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire ampliatif - Notification - Notification au défendeur - Absence - Effet .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Mémoire - Mémoire ampliatif - Notification - Notification au défendeur - Absence - Effet Aux termes de l'article 513-113 du Code du travail les dispositions des articles 999 et 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article R. 513-108 du Code du travail ; il résulte de l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Code du travail R513-113, R113-108 nouveau Code de procédure civile 999, 1005, 1008

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.