JURITEXT000007031002 CXCXAX1993X10X01X00273X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/10/JURITEXT000007031002.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 octobre 1993, 90-14.665, Publié au bulletin 1993-10-06 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 90-14665 Bulletin 1993 I N° 273 p. 190 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Colmar, 1990-02-28 1990-02-28 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lupi. Avocats : M. Hémery, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Coutard et Mayer, M. Vincent. Rapporteur : M. Fouret. Attendu que M. Z... a été déclaré responsable des blessures causées à Mme Y... dans l'accident de la circulation survenu le 25 avril 1980, alors qu'il conduisait une automobile appartenant à Mme X... ; que Mme Y... a assigné en indemnisation la compagnie Le Continent, assureur du véhicule, qui a contesté sa garantie en soutenant que M. Z... ne pouvait être considéré, au moment de l'accident, comme un conducteur autorisé ; que le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse est intervenu volontairement dans la procédure et a demandé que l'assureur soit condamné à couvrir le sinistre ; que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'intervention du Fonds de garantie et a condamné la compagnie Le Continent à indemniser Mme Y... ; Sur le second moyen ; (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 421-6 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qui impartit un délai de 3 mois au Fonds de garantie contre les accidents pour faire connaître qu'il entend contester le bien-fondé de l'exception de non-assurance invoquée par l'assureur, que, après expiration dudit délai, le Fonds de garantie n'est plus recevable à discuter le moyen invoqué par l'assureur ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que, si le Fonds de garantie, qui n'a pas contesté dans le délai prévu l'exception soulevée par l'assureur, est irrecevable à agir directement contre celui-ci, son intervention volontaire, accessoire au sens de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile puisqu'elle a pour objet d'appuyer les prétentions de Mme Y..., est recevable, dès lors que le Fonds, dont l'obligation est subsidiaire, a intérêt à soutenir l'action de la victime pour la conservation de ses droits ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après l'expiration du délai de 3 mois à compter de la réception de la lettre par laquelle la compagnie Le Continent l'informait qu'elle entendait invoquer une non-assurance opposable à la victime, le Fonds de garantie n'était plus recevable, même par la voie d'une intervention volontaire accessoire, à contester le refus de garantie opposé par l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du Fonds de garantie, l'arrêt rendu le 28 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'intervention du Fonds de garantie. FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Dommage corporel - Exception de non-garantie invoquée par l'assureur - Contestation par le Fonds de garantie - Délai - Inobservation - Forclusion . ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Demande d'indemnité portée devant la juridiction civile - Exception de non-assurance invoquée par l'assureur - Contestation par le Fonds de garantie - Délai - Inobservation - Forclusion PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention accessoire - Fonds de garantie automobile - Dommage corporel - Exception de non-garantie invoquée par l'assureur - Contestation par le Fonds - Délai - Inobservation - Forclusion Il résulte de l'article R. 421-6 du Code des assurances qui impartit un délai de 3 mois au Fonds de garantie contre les accidents pour faire connaître qu'il entend contester le bien-fondé de l'exception de non-assurance invoquée par l'assureur que, après expiration dudit délai, le Fonds de garantie n'est plus recevable à discuter le moyen invoqué par l'assureur. Par suite, après l'expiration du délai de 3 mois à compter de la réception de la lettre par laquelle une compagnie d'assurance l'informe qu'elle entend invoquer une non-assurance opposable à la victime, le Fonds de garantie n'est plus recevable, même par voie d'une intervention volontaire accessoire, à contester le refus de garantie opposé par l'assureur. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1978-01-07, Bulletin 1978, I, n° 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.