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JURITEXT000007031004

JURITEXT000007031004 CXCXAX1993X10X01X00279X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/10/JURITEXT000007031004.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 octobre 1993, 91-20.707, Publié

Article 815-5

, alinéa 2, du Code civil modifié par loi du 6 juillet 1987 - Possibilité (non) . PARTAGE - Licitation - Bien indivis grevé d'un usufruit - Licitation de la pleine propriété - Autorisation du juge - Opposition de l'

Article 815-5

, alinéa 2, du Code civil modifié par la loi du 6 juillet 1987 - Possibilité (non) SUCCESSION - Partage - Licitation - Bien indivis grevé d'un usufruit - Licitation de la pleine propriété - Autorisation du juge - Opposition de l'

Article 815-5

, alinéa 2, du Code civil modifié par la loi du 6 juillet 1987 - Possibilité (non) USUFRUIT - Droits de l'

Bien indivis grevé d'un usufruit - Licitation de la pleine propriété - Opposition - Effets - Article 815-5, alinéa 2, du Code civil modifié par la loi du 6 juillet 1987 Aux termes de l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1987, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-12-13, Bulletin 1989, I, n° 392, p. 263 (cassation).<br/> Code civil 815-5 al. 2 Loi 87-498 1987-07-06

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