JURITEXT000007031006 CXCXAX1994X03X02X00110X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/10/JURITEXT000007031006.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 mars 1994, 92-15.863, Publié au bulletin 1994-03-28 Cour de cassation Cassation. 92-15863 Bulletin 1994 II N° 110 p. 63 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bourges, 1992-03-30 1992-03-30 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision est survenue à un carrefour entre la bicyclette de M. André X... et l'automobile de Mme Cado ; que, M. X... ayant été tué, les consorts X... ont assigné Mme Cado et son assureur, la compagnie la Concorde, en réparation de leurs préjudices ; que la caisse de mutualité sociale agricole du Cher a été appelée à l'instance ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que l'accident s'est produit de nuit alors que le cycliste, non éclairé, débouchait d'un sens interdit et coupait la route à l'automobiliste et que l'accumulation des risques pris par M. X... sans aucune nécessité rendait sa faute inexcusable ; Qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas une faute inexcusable à la charge de la victime au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition . ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Cycliste circulant de nuit, sans dispositif d'éclairage et débouchant d'un sens interdit ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Faute - Faute inexcusable - Cycliste circulant de nuit, sans dispositif d'éclairage et débouchant d'un sens interdit CIRCULATION ROUTIERE - Cycliste - Cycliste débouchant d'un sens interdit et coupant la route d'une automobile CIRCULATION ROUTIERE - Signalisation - Sens interdit - Cycliste débouchant d'un sens interdit pour couper la route d'une automobile Ne constitue pas une faute inexcusable le fait pour un cycliste de circuler de nuit, sans dispositif d'éclairage, en débouchant d'un sens interdit pour couper la route de l'automobile impliquée dans l'accident. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-02-17, Bulletin 1988, II, n° 43, p. 22 (cassation) et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1988-02-24, Bulletin 1988, II, n° 48, p. 25 (cassation) et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-11-08, Bulletin 1993, II, n° 315, p. 175 (rejet) et les arrêts cités.<br/> Loi 85-677 1985-07-05 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.