JURITEXT000007031027 CXCXAX1993X07X04X00288X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/10/JURITEXT000007031027.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juillet 1993, 91-15.996 91-16.535, Publié au bulletin 1993-07-06 Cour de cassation Rejet. 91-15996 91-16535 Bulletin 1993 IV N° 288 p. 204 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Amiens, 1991-04-18 1991-04-18 Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : Mme Piniot. Avocats : M. Foussard, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Le Dauphin. Joint le pourvoi n° 91-15.996 formé par la société Bord Na Mona et le pourvoi n° 91-16.535 formé par la société Norsk Hydro Azote et le groupement d'intérêt économique Uni-Europe qui attaquent la même décision et dont les moyens sont identiques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 avril 1991), rendu en matière de référé, qu'entre le 3 janvier et le 16 septembre 1989 la société Norsk Hydro Azote (société NHA) a livré à M. X..., pépiniériste, de la tourbe blonde fournie par la société Bord Na Mona ; que ce produit, mélangé à des écorces de pin vendues par un tiers, a été utilisé par M. X..., pendant la saison 1989, au rempotage et à la culture de ses végétaux ; qu'ayant constaté un dépérissement de ces plantes il a obtenu la désignation d'un expert ; qu'estimant, au vu de la note de l'expert du 1er août 1990, que les opérations d'expertise avaient mis en évidence la présence dans la tourbe d'un herbicide, l'atrazine, M. X... a assigné une première fois en référé la société NHA et son assureur en paiement d'une provision ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 10 août 1990 ; qu'après poursuite des opérations d'expertise M. X... a de nouveau assigné en référé, aux mêmes fins, la société NHA et son assureur ; que ceux-ci ont appelé en garantie la société Bord Na Mona ; que ces parties (les sociétés) ont soutenu que la demande était irrecevable faute de circonstances nouvelles depuis l'ordonnance du 10 août 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir écarté cette fin de non-recevoir alors, selon le pourvoi, que la circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile s'entend d'un fait postérieur à la première décision, et non d'un élément de preuve, établi postérieurement à la première décision, en vue de prouver un fait déjà invoqué lors de la première procédure ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le dépôt des conclusions d'une expertise peut constituer une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile dès lors que le juge y trouve des éléments d'appréciation dont il était dépourvu lorsqu'est intervenue la première décision de référé ; qu'ayant relevé que dans la note du 20 août ainsi que dans le pré-rapport du 16 novembre 1990 les résultats des opérations d'expertises étaient présentés complètement, chiffrés et discutés, notamment par les réponses aux dires détaillés des parties, tandis que certaines vérifications restaient en cours au moment où le juge des référés avait statué une première fois sur la demande de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. REFERE - Ordonnance - Modification ou rapport - Fait nouveau - Définition - Dépôt des conclusions d'expertise . Le dépôt des conclusions d'une expertise peut constituer une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile dès lors que le juge y trouve des éléments d'appréciation dont il était dépourvu lorsqu'est intervenue la première décision de référé. nouveau Code de procédure civile 488
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.