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JURITEXT000007031031

JURITEXT000007031031 CXCXAX1993X11X01X00308X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/10/JURITEXT000007031031.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 1993, 92-13.402, Publié au bulletin 1993-11-03 Cour de cassation Cassation. 92-13402 Bulletin 1993 I N° 308 p. 214 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nancy, 1991-04-18 1991-04-18 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lesec. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : Mme Lescure. Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., notaire, poursuivi disciplinairement et condamné à la peine de la destitution, reproche à la cour d'appel (Nancy, 18 avril 1991) d'avoir statué en chambre du conseil, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'il ait été informé de la faculté qu'il aurait de bénéficier de débats publics, et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles les débats en matière disciplinaire doivent avoir lieu en audience publique, sauf si cette publicité est de nature à porter atteinte aux intérêts énoncés par ce texte ; Mais attendu que, si l'article 6.1 de la Convention précitée, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, donne à un officier public ou ministériel poursuivi disciplinairement devant la cour d'appel le droit de voir sa cause entendue publiquement et l'arrêt sur cette cause rendu en audience publique, c'est à la condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction ; que M. X... n'ayant pas demandé à la cour d'appel de tenir les débats en audience publique, le moyen tiré de la non-publicité des débats, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que M. Y..., président de la chambre des notaires, a comparu par ministère d'avoué et qu'a été entendu en ses conclusions et plaidoirie l'avocat qui l'assistait ; qu'il n'a, dès lors, pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. 1° CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Officiers publics ou ministériels - Discipline - Procédure - Appel - Publicité des débats. 1° CASSATION - Moyen - Moyen relatif à la publicité des débats - Présentation pour la première fois en cassation - Irrecevabilité 1° COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Publicité - Inobservation - Nullité - Nécessité de l'invoquer avant la clôture des débats 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6.1 - Officiers publics ou ministériels - Discipline - Procédure - Appel - Publicité - Inobservation - Moyen de cassation - Moyen nouveau 1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Discipline - Procédure - Appel - Débats - Publicité - Article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Application - Cassation - Moyen nouveau 1° Dès lors qu'un officier public ou ministériel, poursuivi disciplinairement devant une cour d'appel, n'a pas demandé à celle-ci de statuer en audience publique, comme lui en donne le droit l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen tiré de la non-publicité des débats. 2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Discipline - Procédure - Appel - Observations du président de la chambre - Forme - Observations présentées par le président ou un membre de la chambre - Nécessité - Représentation par un avoué et assistance d'un avocat (non). 2° Il résulte des articles 16 et 37 du décret du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; dès lors, il n'est pas satisfait à cette règle lorsque seul est entendu l'avocat qui assiste le président de la chambre. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1989-07-12, Bulletin 1989, I, n° 288

(2), p. 191 (rejet), et les arrêts cités.<br/> 2° : Décret 73-1202 1973-12-28 art. 16, art. 37

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