JURITEXT000007031032 CXCXAX1993X11X01X00312X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/10/JURITEXT000007031032.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 1993, 92-10.563, Publié au bulletin 1993-11-03 Cour de cassation Rejet. 92-10563 Bulletin 1993 I N° 312 p. 217 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1991-11-27 1991-11-27 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lesec. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gauzès et Ghestin. Rapporteur : M. Pinochet. Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 22 mai 1987, M. Y... a consenti aux époux X... un prêt de 80 000 francs remboursable en 3 ans, par échéances semestrielles, au taux de 13,20 % l'an, garanti par une inscription d'hypothèque ; que l'Office de crédit hypothécaire (OCH), intervenant à l'acte en qualité de mandataire du prêteur, recevait mission d'assurer le remboursement régulier du prêt, au besoin par des avances du Crédit français international (CFI) ; que l'acte prévoyait encore qu'en cas de mandat de gestion conféré par les emprunteurs à l'OCH, ceux-ci autorisaient l'organisme à opérer des prélèvements du montant des intérêts devant être réglés au notaire sur les versements stipulés audit mandat ; que, par acte sous seing privé du 12 juin 1987, l'OCH a accepté un mandat de gestion, donné par les époux X..., destiné à permettre l'amortissement rationnel du prêt par des versements proportionnés aux possibilités des emprunteurs ; que ce dernier acte prévoyait le versement d'échéances trimestrielles pendant 15 ans, et des indemnités en cas de retard ; que l'échéance du 8 août 1988 n'ayant pas été réglée, le mandat de gestion a été résilié ; que, le 20 juillet 1989, les époux X..., qui faisaient l'objet d'une procédure de saisie immobilière, ont assigné en nullité de l'acte du 12 juin 1987 par application des articles 5 et 19 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, l'OCH et M. Y..., devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris qui s'est déclaré incompétent ; que, sur contredit, un arrêt du 23 janvier 1991 a réformé ce jugement, dit que le tribunal d'instance était compétent et évoqué le fond ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1991) a annulé l'acte dit " mandat de gestion " comme contraire aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 après avoir rejeté le moyen pris de l'expiration du délai prévu à l'article 27 de cette loi ; Attendu que l'OCH fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le premier moyen, en décidant que le délai prévu à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 n'était applicable qu'à l'action du créancier contre le débiteur défaillant, la cour d'appel a violé ce texte ; alors que, selon le second moyen, en s'abstenant d'indiquer quelles stipulations précises de l'acte étaient incompatibles avec la loi du 10 janvier 1978, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ladite loi ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a relevé, que l'acte improprement qualifié " mandat de gestion " se substituait dans son intégralité à l'acte notarié ; que l'OCH aurait dû se conformer aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978 ; que si l'OCH souhaitait, avec l'accord du prêteur et de l'emprunteur, modifier la durée du remboursement et fixer un autre taux d'intérêt, il n'avait que la possibilité de recourir à un nouvel acte de prêt notarié pour échapper aux dispositions de ladite loi, et qu'aucun officier ministériel n'aurait, en vertu de son devoir de conseil, incité un emprunteur à contracter dans de telles conditions ; que l'arrêt a encore énoncé que les organismes de crédit avaient monté une opération illégale ; qu'ayant ainsi caractérisé la fraude de l'OCH et du CFI, les juges du second degré en ont justement déduit que le premier de ces organismes ne pouvait se prévaloir du délai de forclusion de deux ans prévu à l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que l'acte du 12 juin 1987 était, dans la plupart de ses stipulations, contraire aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, notamment en ce qu'il fixait des échéances de remboursement sans indiquer l'intérêt du nouveau prêt, et prévoyait des pénalités manifestement excessives en cas de non-règlement de ces échéances ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Prescription - Prescription biennale - Opération illégale montée par l'organisme de crédit - Effet . FRAUDE - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Prescription - Prescription biennale - Opération illégale montée par l'organisme de crédit - Effet PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Fraude - Opération illicite montée par l'organisme de crédit - Effet Les juges du fond qui énoncent que des organismes de crédit ont monté une opération illégale et commis une fraude en déduisent justement qu'ils ne peuvent se prévaloir du délai de forclusion de 2 ans prévu à l'article 27 de la loi 78-22 du 10 janvier 1978. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-10-28, Bulletin 1991, I, n° 282, p. 185 (rejet).<br/> Loi 78-22 1978-01-10 art. 27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.