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JURITEXT000007031042

JURITEXT000007031042 CXCXAX1993X11X03X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/10/JURITEXT000007031042.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 novembre 1993, 91-17.217, Publié au bulletin 1993-11-10 Cour de cassation Cassation. 91-17217 Bulletin 1993 III N° 144 p. 94 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Montpellier, 1991-05-16 1991-05-16 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Vernette. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lemaitre et Monod. Rapporteur : M. Douvreleur. Sur le moyen unique : Vu les articles 92 et 94 du Code rural, devenus les articles L. 162-1 et L. 162-3 du nouveau Code rural ; Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 1991), que M. X... a sollicité la suppression de clôtures installées par M. Y..., empêchant le passage sur un chemin longeant sa parcelle ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé " qu'il est admis, de part et d'autre, qu'un chemin d'exploitation agricole existait depuis des temps immémoriaux et desservait les différentes exploitations dont les parcelles des parties ", retient que l'article 94 du Code rural ne peut recevoir application quand les modifications apportées aux lieux font que le chemin ne sert plus à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et ne présente plus aucun intérêt ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le chemin avait été supprimé du consentement de tous les propriétaires qui avaient le droit de s'en servir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. VOIRIE - Chemin d'exploitation - Droits des riverains - Extinction - Défaut prolongé d'usage (non) . VOIRIE - Chemin d'exploitation - Assiette - Déplacement - Demande formée par un propriétaire Aux termes des articles 92 et 94 du Code rural, devenus les articles L. 162-1 et L. 162-3 du nouveau Code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en suppression de clôtures empêchant le passage sur un chemin d'exploitation, retient que l'article 94 du Code rural ne peut recevoir application quand les modifications apportées aux lieux font que le chemin ne sert plus à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et ne présente plus aucun intérêt, sans constater que le chemin avait été supprimé du consentement de tous les propriétaires qui avaient le droit de s'en servir. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1965-02-17, Bulletin 1965, I, n° 139

(1), p. 103 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1982-09-28, Bulletin 1982, III, n° 188, p. 140 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>

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