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JURITEXT000007031051

JURITEXT000007031051 CXCXAX1994X03X04X00106X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/10/JURITEXT000007031051.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 mars 1994, 92-10.107, Publié au bulletin 1994-03-08 Cour de cassation Rejet. 92-10107 Bulletin 1994 IV N° 106 p. 81 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1991-10-24 1991-10-24 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : M. Boulloche, la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : M. Apollis. Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 1991), que, suivant fiche d'appairage du 2 avril 1987, la société Routiers bretons (le transporteur) a été chargée par la société Lambert Valette (le commissionnaire) d'un transport de marchandise que lui avait confié la société La Toulousaine ; que la marchandise n'ayant pas été livrée contre remboursement, la société La Toulousaine en a réclamé le prix au commissionnaire ; que celui-ci, qui a désintéressé son donneur d'ordre, a assigné le transporteur en paiement ; que ce dernier a contesté que le contrat qu'il avait exécuté ait contenu la clause litigieuse ; Attendu que le transporteur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du commissionnaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de transport, constitué entre le commissionnaire de transport et le transporteur, par la fiche d'appairage ne faisant pas mention d'un transport avec livraison contre remboursement, le bon de livraison, établi par l'expéditeur, ne valait pas, sauf acceptation expresse par le transporteur, lettre d'instruction du commissionnaire de transport quant au paiement du prix de la marchandise transportée, par le destinataire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 94 et suivants du Code du commerce, 1134 et 1984 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui a constaté que la somme de 37 890,91 francs tend, sur l'exemplaire jaune signé du chauffeur, à se confondre avec les indications imprimées du bon de livraison, n'a pas caractérisé l'acceptation sans équivoque de l'obligation de ne livrer que contre remboursement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en prenant en charge la marchandise, le chauffeur avait signé le bon de livraison contenant la mention contre remboursement, ce dont il résultait que cette clause avait été acceptée sans équivoque, l'arrêt a pu décider qu'un tel document procédant du contrat de transport était opposable au transporteur et engageait dès lors sa responsabilité ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Clauses relatives aux conditions de livraison - Mention contre remboursement - Acceptation par le transporteur - Portée . TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Remise de la marchandise au destinataire - Expédition contre remboursement - Obligation du transporteur Ayant relevé qu'en prenant en charge la marchandise transportée par route, le chauffeur avait signé le bon de livraison contenant la mention contre remboursement, ce dont il résultait que cette clause avait été acceptée sans équivoque, une cour d'appel a pu décider qu'un tel document, procédant du contrat de transport, était opposable au transporteur dont la responsabilité était engagée dès lors que la marchandise n'avait pas été livrée contre remboursement.

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