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JURITEXT000007031065

JURITEXT000007031065 CXCXAX1993X11X04X00426X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/10/JURITEXT000007031065.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 novembre 1993, 91-21.081, Publié au bulletin 1993-11-23 Cour de cassation Rejet. 91-21081 Bulletin 1993 IV N° 426 p. 309 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1991-08-21 1991-08-21 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Ancel et Couturier-Heller. Rapporteur : M. Huglo. Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 21 août 1991) que M. X..., débiteur envers l'administration des Impôts de diverses sommes au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1989, a fait l'objet d'une procédure de saisie mobilière ; qu'il a demandé au juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244 du Code civil et, conséquemment, le sursis à la vente des meubles saisis ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, de s'être déclaré incompétent, alors, selon le pourvoi, que la juridiction gracieuse telle que définie par les articles L. 247 et suivants du Livre des procédures fiscales appartient au service chargé de l'assiette de l'impôt et non pas au service chargé de son recouvrement et ne concerne pas le simple octroi de délais d'exécution ; que, d'une manière générale, le service chargé du recouvrement de l'impôt a toujours le pouvoir d'apprécier l'opportunité d'engager ou de suspendre les mesures de poursuites, mais que ce pouvoir n'est pas de nature à faire obstacle à la compétence que la juridiction des référés de l'ordre judiciaire tient des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et L. 281 du Livre des procédures fiscales pour statuer sur les difficultés d'exécution des mesures de poursuites engagées par l'Administration pour le recouvrement des contributions directes, difficultés qui s'étendent à l'octroi d'un sursis aux poursuites et de délais de paiement ; Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de délais de paiement faite par M. X... n'était pas en relation avec une difficulté tenant à la procédure d'exécution dont il ne contestait ni le fondement ni la régularité, la cour d'appel s'est déclarée, à bon droit, incompétente pour accorder des délais de paiement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Saisies - Saise-exécution - Demande de délai de paiement - Demande sans relation avec une difficulté tenant à la procédure d'exécution - Compétence - Référé (non) . REFERE - Compétence - Applications diverses - Impôts et taxes - Recouvrement - Saisie-exécution - Demande de délai de paiement - Demande sans relation avec une difficulté tenant à la procédure d'exécution (non) SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-exécution - Incidents - Sursis à la continuation des poursuites - Impôts et taxes - Demande de délai de paiement - Demande sans relation avec une difficulté tenant à la procédure d'exécution - Compétence - Référé (non) Se déclare à bon droit incompétente pour accorder des délais de paiement la cour d'appel, statuant en référé, saisie par le débiteur d'impôts faisant l'objet d'une saisie mobilière lorsque la demande de délais de paiement n'est pas en relation avec une difficulté tenant à la procédure d'exécution dont il ne conteste ni le fondement ni la régularité. Loi 91-650 1991-07-09

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