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JURITEXT000007031069

JURITEXT000007031069 CXCXAX1993X11X01X00320X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/10/JURITEXT000007031069.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 novembre 1993, 92-04.167, Publié au bulletin 1993-11-09 Cour de cassation Cassation. 92-04167 Bulletin 1993 I N° 320 p. 222 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Douai, 1992-05-14 1992-05-14 Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Savatier. Sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article 11, alinéa 6, de la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu, qu'aux termes de ce texte, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire civil est ouverte par le tribunal d'instance, le juge charge la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de conduire une mission de conciliation dans les conditions définies au chapitre 1er du premier titre de la loi susvisée, sauf si la commission préalablement saisie n'est pas parvenue à concilier les parties, si les chances de succès de cette mission sont irrémédiablement compromises ou si la situation du débiteur exige la mise en oeuvre immédiate de mesures de redressement judiciaire civil ; Attendu que les époux X... ont demandé au tribunal d'instance l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que, retenant leur mauvaise foi, le Tribunal les a déboutés ; que par un arrêt avant dire droit, la cour d'appel a retenu leur bonne foi et leur a imparti un délai pour qu'ils justifient de leurs dettes et de leurs ressources ; que l'arrêt attaqué a prononcé des mesures de redressement ; Attendu qu'en statuant ainsi sans avoir chargé la commission de la mission de conciliation prévue par le texte susvisé, et sans avoir relevé l'existence, en l'espèce, d'une des causes l'autorisant à s'en dispenser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Appel - Jugement ayant refusé l'ouverture de la procédure - Décision l'infirmant - Prononcé des mesures de redressement - Mission préalable de conciliation de la commission - Nécessité . APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Protection des consommateurs - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Jugement ayant refusé l'ouverture de la procédure - Décision l'infirmant - Prononcé des mesures de redressement - Mission préalable de conciliation de la commission - Nécessité Viole l'article 11, alinéa 6, de la loi du 31 décembre 1989, la cour d'appel qui, après avoir infirmé le jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil, prononce les mesures de redressement sans avoir chargé la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la mission de conciliation prévue par ce texte et sans avoir relevé l'existence, en l'espèce, d'une des causes l'autorisant à s'en dispenser. Loi 89-1010 1989-12-31 art. 11, al.6

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.