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JURITEXT000007031083

JURITEXT000007031083 CXCXAX1993X07X0OX00004X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/10/JURITEXT000007031083.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Premier président, du 15 juillet 1993, 90-19.083, Publié au bulletin 1993-07-15 Cour de cassation 90-19083 Bulletin 1993 ORD. N° 4 p. 4 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Lyon, 1990-07-06 1990-07-06 Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président Avocat général : M. Mourier. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Desaché et Gatineau. Attendu que, par ordonnance du 9 avril 1991, Nous avons, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et sur la requête de la société Diffusion construction mécanique (D.C.M.), retiré, du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 5 septembre 1990 par la société Papyrus, venant aux droits de la société Papeteries de Villerest, à l'encontre d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Lyon (pourvoi n° 90-19.083) ; Attendu que, par requête du 29 avril 1993, la société Diffusion construction mécanique (D.C.M.) Nous a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour de Cassation a seul le pouvoir, d'une part, de décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, d'autre part, d'autoriser, en vue de la poursuite de l'instance, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Attendu qu'en conséquence, lorsqu'il a décidé le retrait du rôle d'une affaire et tant qu'il n'a pas autorisé sa réinscription, faute de justification de l'exécution de la décision attaquée, le Premier Président de la Cour de Cassation, qui, par ailleurs, a le pouvoir de constater le désistement ou la déchéance du demandeur, a également le pouvoir de régler les incidents qui peuvent surgir au cours de cette phase de la procédure et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences sur une éventuelle poursuite de l'instance ; Attendu que l'ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 9 avril 1991 ; Que cette décision n'a pas empêché le délai de péremption de courir ; Attendu qu'aucun acte interruptif du délai de péremption n'a été accompli pendant le délai de 2 ans ; Que, dans ces conditions, il y a lieu de constater la péremption de l'instance ; PAR CES MOTIFS : CONSTATONS la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 5 septembre 1990 par la société Papyrus venant aux droits de la société Papeteries de Villerest, à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 6 juillet 1990 (pourvoi n° 90-19.083). CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Portée - Péremption de l'instance . PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Cassation - Pourvoi - Retrait du rôle Une ordonnance de retrait du rôle, n'empêchant pas le délai de péremption de courir étant intervenue et aucun acte interruptif de ce délai n'ayant été accompli pendant 2 ans, il y a lieu, à la demande du défendeur au pourvoi, de constater la péremption de l'instance. A RAPPROCHER : Ordonnance du Premier président, 1992-04-17, Bulletin 1992, Ord., n° 1, p. 1 ; Ordonnance du Premier président, 1992-07-10, Bulletin 1992, Ord., n° 9, p. 8.<br/> nouveau Code de procédure civile 1009-1

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