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JURITEXT000007031090

JURITEXT000007031090 CXCXAX1994X01X03X00007X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/10/JURITEXT000007031090.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 janvier 1994, 91-20.050, Publié au bulletin 1994-01-19 Cour de cassation Cassation partielle. 91-20050 Bulletin 1994 III N° 7 p. 4 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1991-06-27 1991-06-27 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Mourier. Avocat : la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Capoulade. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 315-1 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article 3, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que les règles générales applicables aux opérations ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, sont déterminées par les dispositions du Code de l'urbanisme ; que sont réputés droits accessoires aux parties communes, dans le silence ou la contradiction des titres, le droit d'édifier des bâtiments dans les cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1991), qu'un arrêté préfectoral du 29 mars 1963 a approuvé un lotissement dont le règlement annexé prohibe, dans son article 11, toute subdivision ; que, par acte du 7 juillet 1981, M. X..., notaire, a dressé le règlement de copropriété et l'état descriptif de division concernant le lot 22 du lotissement, stipulant un droit de jouissance privative à usage de jardin, au profit de chacun des lots comprenant un appartement, et créant des lots de copropriété, dont la partie privative est composée d'une aire de stationnement pour voitures automobiles à l'extérieur du bâtiment ; que des propriétaires de lots, autres que le lot 22, ont assigné les copropriétaires de ce lot, ainsi que le notaire, en annulation de l'acte du 7 juillet 1981 et des actes subséquents ; Attendu que, pour déclarer que l'acte du 7 juillet 1981 n'était pas conforme à l'article 11 du règlement annexé à l'arrêté de lotissement et enjoindre aux copropriétaires du lot 22 du lotissement de se conformer aux prescriptions de cet article pour leurs droits de jouissance privative sur le sol, l'arrêt retient que cet acte envisage et organise une subdivision en jouissance du sol du lot 22 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la division en jouissance, à usage de jardin ou d'aire de stationnement, du sol commun d'une copropriété, ne confère pas, par elle-même, le droit d'implanter des immeubles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit l'acte notarié du 7 juillet 1981 non conforme à l'article 11 du règlement annexé à l'arrêté préfectoral du 29 mars 1963 et dit que les copropriétaires du lot 22 du lotissement devront se conformer aux prescriptions de cet article 11 en ce qui concerne leurs droits de jouissance privative du sol, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. COPROPRIETE - Destination de l'immeuble - Immeuble situé dans un lotissement . LOTISSEMENT - Règlement intérieur - Stipulations - Destination des lots - Immeuble en copropriété Viole les dispositions des articles L. 315-1 du Code de l'urbanisme et 3, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui déclare que le règlement de copropriété stipulant un droit de jouissance privative à usage de jardin et d'aires de stationnement au profit de certains lots comprenant un appartement n'est pas conforme au règlement du lotissement qui prohibe toute subdivision, alors que la division en jouissance, à usage de jardin ou d'aires de stationnement du sol commun d'une copropriété, ne confère pas le droit d'implanter des immeubles. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-10-26, Bulletin 1988, III, n° 147, p. 79 (rejet).<br/> Code de l'urbanisme L315-1 Loi 65-557 1965-07-10 art. 3 al. 3

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