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JURITEXT000007031095

JURITEXT000007031095 CXCXAX1994X03X01X00089X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/10/JURITEXT000007031095.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mars 1994, 92-16.774, Publié au bulletin 1994-03-09 Cour de cassation Rejet. 92-16774 Bulletin 1994 I N° 89 p. 69 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1992-04-22 1992-04-22 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lupi. Avocats : M. Le Prado, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet. Attendu que M. Y... et Mme X..., qui étaient, chacun, engagés dans une liaison homosexuelle, ont décidé d'avoir un enfant en commun ; que Mme X..., inséminée artificiellement avec le sperme de M. Y..., a mis au monde, le 13 juin 1988, une fille prénommée Julie, qui a été reconnue avant sa naissance par ses parents ; qu'après le départ de Mme X... de la région où ils étaient domiciliés, M. Y... a saisi à deux reprises le juge aux affaires matrimoniales de demandes tendant à l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant ; que, par une première ordonnance, le magistrat a rejeté la prétention de M. Y..., mais a accordé à celui-ci un droit de visite et, statuant sur une demande de Mme X..., l'a condamné au paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien de la jeune Julie ; que, par la seconde ordonnance, rendue après qu'une expertise psychologique eût été diligentée, le juge aux affaires matrimoniales a débouté M. Y... de sa nouvelle demande mais a étendu les conditions d'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; que, M. Y... ayant relevé appel de ces décisions, la cour d'appel (Bordeaux, 22 avril 1992) a décidé que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les parents, l'enfant devant résider chez sa mère ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la convention par laquelle un homme engagé dans une relation homosexuelle accepte de donner son sperme à une femme également engagée dans une relation de ce type, en vue de la procréation d'un enfant par insémination artificielle, contrevient à l'ordre public ; que cet homme ne saurait, en raison de l'illicéité de cette convention, qui est contraire à l'intérêt de l'enfant et constitue un " détournement de l'insémination artificielle ", demander à exercer sur l'enfant l'autorité parentale, normalement dévolue à la mère ; que la cour d'appel a violé les articles 6 et 374 du Code civil ; Mais attendu que la reconnaissance souscrite par M. Y... n'ayant pas été contestée, la cour d'appel était, dès lors, tenue de statuer sur la demande du père, conformément aux dispositions de l'article 374 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. AUTORITE PARENTALE - Exercice - Enfant naturel - Exercice par le père - Demande du père - Absence de contestation de la reconnaissance par le père - Obligation pour le juge de statuer . FILIATION NATURELLE - Reconnaissance - Reconnaissance par le père - Absence de contestation - Autorité parentale - Demande d'exercice par le père - Obligation pour le juge de statuer AUTORITE PARENTALE - Exercice - Enfant naturel - Action en modification - Demande du père - Contrariété à l'ordre public prétendue par la défense - Parents homosexuels - Insémination artificielle La reconnaissance d'un enfant naturel par un père n'ayant pas été contestée, une cour d'appel est tenue de statuer sur la demande d'exercice de l'autorité parentale formée par ce père, conformément à l'article 734 du Code civil. Code civil 374

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