JURITEXT000007031100 CXCXAX1994X10X02X00207X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/11/JURITEXT000007031100.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 octobre 1994, 92-18.760, Publié au bulletin 1994-10-26 Cour de cassation Cassation. 92-18760 Bulletin 1994 II N° 207 p. 119 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1992-06-24 1992-06-24 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocat : M. Capron. Rapporteur : M. Mucchielli. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1334 du Code civil ; Attendu que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le trésorier-payeur général d'Ile-de-France a pratiqué des oppositions sur les comptes bancaires de Mme X..., pour obtenir le paiement d'amendes ; que Mme X... a contesté l'existence des titres exécutoires en vertu desquels étaient effectuées les poursuites ; Attendu que, pour valider les oppositions, l'arrêt retient que le trésorier principal des amendes de Paris a produit les photocopies des états récapitulatifs mensuels " dont ce haut fonctionnaire atteste qu'ils sont la copie conforme de ceux qu'il détient dans ses services " ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une procédure d'exécution forcée sur les biens du contrevenant, la preuve de la créance du saisissant obéit, sauf dispositions particulières, aux règles du droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée. PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Copie - Recouvrement des amendes pénales - Production de copies des états récapitulatifs mensuels - Attestation par le trésorier principal des amendes de leur conformité à l'original - Existence des titres exécutoires déniée . PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Copie - Force probante PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Photocopie - Force probante - Existence de l'original déniée Les copies, lorsque le titre original existe, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée. Le trésorier-payeur général ayant pratiqué des oppositions sur les comptes bancaires d'une personne pour obtenir le paiement d'amendes et cette personne ayant contesté l'existence des titres exécutoires en vertu desquels étaient effectuées les poursuites, encourt la cassation l'arrêt qui pour valider les oppositions retient que le trésorier principal des amendes a produit des photocopies des états récapitulatifs mensuels " dont ce haut fonctionnaire atteste qu'ils sont la copie conforme de ceux qu'il détient dans ses services ", alors que, s'agissant d'une procédure d'exécution forcée sur les biens du contrevenant, la preuve de la créance du saisissant obéit, sauf dispositions particulières, aux règles du droit commun. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1976-12-20, Bulletin 1976, IV, n° 330, p. 276 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1988-11-23, Bulletin 1988, II, n° 231, p. 125 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1992-07-01, Bulletin 1992, II, n° 194, p. 97 (cassation).<br/> Code civil 1334
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.