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JURITEXT000007031103

JURITEXT000007031103 CXCXAX1994X10X03X00160X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/11/JURITEXT000007031103.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 octobre 1994, 92-14.354, Publié au bulletin 1994-10-05 Cour de cassation Rejet et cassation partielle. 92-14354 Bulletin 1994 III N° 160 p. 102 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1991-07-04 et 1992-03-05 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Marcelli. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Chollet. Sur le premier moyen : Vu l'article 33, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que toutes les actions exercées en vertu du décret du 30 septembre 1953 se prescrivent par 2 ans ; Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes de Mme Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail aux consorts X..., en paiement d'arriérés de loyers, l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 1991) retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 18 septembre 1985 et le 18 septembre 1987 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement de loyers arriérés relevant du droit commun des baux et tendant à l'exécution des clauses contractuelles liant les parties n'est pas soumise à l'application de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que la fixation du loyer à la somme de 115 753 francs ne produira pas effet antérieurement au 3 août 1988, l'arrêt retient que la demande de Mme Y... tendant à rétablir à cette somme le loyer à compter du 1er janvier 1985, réitérée dans ses conclusions d'appel déposées le 3 août 1990 n'est pas prescrite, ses effets ne pouvant remonter au-delà du 3 août 1988 ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 5 mars 1992 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 mars 1992 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes en paiement d'arriérés de loyers et fixé le loyer, sans effet antérieur au 3 août 1988, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Action en paiement de loyers arriérés (non) . L'action en paiement de loyers arriérés relevant du droit commun des baux et tendant à l'exécution des clauses contractuelles liant les parties n'est pas soumise à l'application de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953. Viole ce texte l'arrêt qui déclare prescrite la demande en paiement de loyers formée par la propriétaire d'un local à usage commercial par application de la prescription biennale. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1985-07-03, Bulletin 1985, III, n° 107, p. 82 (rejet) ; Chambre civile 3, 1989-07-12, Bulletin 1989, III, n° 164, p. 89 (cassation).<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 33

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