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JURITEXT000007031107

JURITEXT000007031107 CXCXAX1994X05X05X00169X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/11/JURITEXT000007031107.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mai 1994, 91-17.973, Publié au bulletin 1994-05-05 Cour de cassation Rejet. 91-17973 Bulletin 1994 V N° 169 p. 113 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, 1988-10-20 1988-10-20 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Kessous. Avocat : la SCP Matteï-Dawance. Rapporteur : M. Lesage. Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, qui, pour la période du 2 juin au 27 juillet 1986, avait versé à M. X..., médecin à temps partiel dans un hôpital public, les indemnités journalières instituées par l'article L.321-1.4 du Code de la sécurité sociale en faveur des travailleurs salariés, lui en a réclamé le remboursement, au motif qu'exerçant également, et à titre principal, une activité libérale de médecin conventionné, son droit aux prestations ne lui serait ouvert que dans ce dernier régime ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, 20 octobre 1988) d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que si les articles L. 615-4, R. 615-2 et R. 615-3 du Code de la sécurité sociale prévoient des modalités de coordination des régimes en ce qui concerne les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ces dispositions ne sauraient s'appliquer aux médecins conventionnés qui, non seulement ne relèvent pas de l'assurance obligatoire susvisée, mais bénéficient en revanche d'un régime particulier, rattaché au régime général, et prévu par l'article L. 722-1 du même code ; que, dans le cadre dudit régime, qui, en vertu de ce dernier texte, s'applique impérativement et exclusivement aux médecins conventionnés, aucune règle de droit n'est édictée en vue de priver les intéressés qui exerceraient également leur art en qualité de salariés, du bénéfice des indemnités journalières accordé aux assurés, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir l'accomplissement de 200 heures d'un travail salarié au cours du trimestre écoulé ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué constate que M. X... relève, en matière d'assurance maladie, du régime général de la sécurité sociale, ce dont il résulte nécessairement que les règles relatives aux assurés exerçant une activité relevant de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles ne pouvaient, en raison de l'indépendance des deux régimes, s'appliquer à l'intéressé ; qu'ainsi, en estimant, pour décider le contraire, que les dispositions de l'article L. 615-4 du Code de la sécurité sociale auraient une portée générale, le Tribunal a omis de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations, violant ainsi, par fausse application, le texte précité ; que, pour la même raison, le Tribunal a également violé, par refus d'application, les articles L. 313-1, R. 313-3 et L. 722-1 du même code ; Mais attendu, d'abord, que les modalités particulières de l'assurance maladie des praticiens conventionnés ne modifient pas la nature de l'activité exercée par ces derniers, laquelle ne relève pas du régime général de la sécurité sociale ; Attendu, ensuite, que la personne qui exerce à la fois, à titre principal, une activité non salariée de médecin conventionné et, accessoirement, une activité salariée, ne bénéficie pas des dispositions dérogatoires de l'article L. 615-2 du Code de la sécurité sociale prévoyant que l'exercice exclusif de certaines professions non salariées n'entraîne pas affiliation au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles ; Attendu, enfin, qu'en vertu de l'article L. 615-4 du même code, le droit aux prestations de l'assurance maladie des personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève du régime des travailleurs non salariés non agricoles n'est ouvert que dans le régime dont relève leur activité principale ; Que, dès lors, après avoir retenu que M. X... exerçait, à titre principal, l'activité de médecin conventionné, le Tribunal a décidé à bon droit qu'il ne pouvait bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Prestations - Conditions - Exercice exclusif d'une activité non salariée . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Bénéficiaires - Praticien exerçant également une activité salariée (non) SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Personne exerçant également une activité salariée - Activité principale - Activité principale non salariée - Incidence sur le droit aux prestations SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Médecin conventionné - Régime dérogatoire de l'article L. 615-2 du Code de la sécurité sociale - Assurances sociales - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Praticien exerçant également une activité salariée Un praticien exerçant, à titre principal, une activité libérale de médecin conventionné et, à titre accessoire, une activité salariée de médecin hospitalier, ne peut, faute d'exercice exclusif de l'activité non salariée, bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L. 615-2 du Code de la sécurité sociale. Dès lors, l'intéressé ne peut bénéficier des prestations en espèce de l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés. Code de la sécurité sociale L615-2, L615-4

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