JURITEXT000007031109 CXCXAX1994X05X05X00173X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/11/JURITEXT000007031109.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 1994, 92-14.097, Publié au bulletin 1994-05-10 Cour de cassation Rejet. 92-14097 Bulletin 1994 V N° 173 p. 115 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1992-02-10 1992-02-10 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Martin. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : Mme Béraudo. Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CGT Sollac Dunkerque fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 février 1992) d'avoir déclaré irrecevable l'action qu'il avait engagée contre la société Sollac Dunkerque aux fins de la voir inviter à respecter un protocole d'accord instituant des garanties relatives à la carrière des agents d'Usinor en date du 13 janvier 1983, dire qu'en vertu de cet accord, la société Sollac n'est pas autorisée à appliquer un coefficient réducteur à la rémunération lors d'une augmentation particulière et ponctuelle de salaire, et la voir condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la violation d'un accord collectif d'entreprise est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat ; que celui-ci est dès lors recevable à agir, de ce chef, quand bien même il n'en est pas signataire ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du Code du travail ; Mais attendu que, si, en vertu de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent de manière générale exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, l'action visant exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, ou la réparation de son inexécution, prévue par l'article L. 135-5 du Code du travail, est réservée par ce texte aux syndicats liés par les dispositions de ladite convention, qui seuls ont qualité pour agir ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Convention collective - Exécution - Action du syndicat - Article L. 135-5 du Code du travail - Action réservée aux syndicats liés par les dispositions de la convention collective . SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Action fondée sur l'application d'une convention collective - Article L135-5 du Code du travail - Action réservée aux syndicats liés par les dispositions de la convention collective Si, en vertu de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent de manière générale, exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, l'action visant exclusivement à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif ou la réparation de son inexécution, prévue par l'article L. 135-5 du Code du travail, est réservée par ce texte aux syndicats liés par les dispositions de ladite convention, qui seuls ont qualité pour agir. Code du travail L411-11, L135-5
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