JURITEXT000007031112 CXCXAX1994X04X01X00138X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/11/JURITEXT000007031112.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 avril 1994, 92-10.629, Publié au bulletin 1994-04-06 Cour de cassation Rejet. 92-10629 Bulletin 1994 I N° 138 p. 100 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1990-07-04 1990-07-04 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lesec. Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet. Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1990), qui a reconduit pour une durée de 3 ans la mesure de tutelle aux prestations sociales précédemment prise à son encontre, d'avoir été prononcé par la sixième chambre, première section, de la cour d'appel, alors qu'aux termes de l'article R. 167-7 du Code de la sécurité sociale, l'appel de la décision du juge des tutelles est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs, et qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt, que la chambre ayant rendu celui-ci soit la formation spécialisée dans les affaires de mineurs ; Mais attendu que si l'article R. 167-7 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'en matière de tutelle aux prestations sociales, l'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs, il ne résulte pas de ce texte que cette chambre ait, à peine de nullité de la décision intervenue, l'exclusivité de cette catégorie d'affaires ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors qu'il ne résulte d'aucun de ses motifs, que Mlle X... se soit trouvée dans l'une des situations justifiant, aux termes de l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale, l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales, et qu'en se prononçant seulement en fonction d'un risque éventuel lié à l'état mental de l'intéressée, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que l'institution d'une tutelle de droit civil ou d'une curatelle de l'article 512 du Code civil qui peuvent coexister avec une tutelle aux prestations sociales implique que le majeur protégé est dans l'incapacité d'utiliser ses revenus d'une manière conforme à ses intérêts et se trouve, dès lors, dans la situation prévue par la première des conditions alternatives mises à l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales par l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que Mlle X... était placée sous le régime de la curatelle de l'article 512 du Code civil ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° COMPETENCE - Compétence matérielle - Cour d'appel - Chambre chargée des affaires de mineurs - Tutelle aux prestations sociales - Compétence exclusive (non). 1° COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Chambre - Chambre chargée des affaires de mineurs - Compétence exclusive (non) 1° MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Tutelle aux prestations sociales - Appel - Compétence - Compétence matérielle - Chambre chargée des affaires de mineurs - Compétence exclusive (non) 1° Il ne résulte pas de l'article R. 167-7 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'en matière de tutelle aux prestations sociales, l'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs, que cette chambre ait, à peine de nullité de la décision intervenue, l'exclusivité de cette catégorie d'affaires. 2° MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Tutelle aux prestations sociales - Application - Article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale - Conditions alternatives. 2° MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Tutelle aux prestations sociales - Application - Article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale - Coexistence avec l'institution d'une tutelle de droit civil ou d'une curatelle de l'article 512 du Code civil - Possibilité 2° L'institution d'une tutelle de droit civil ou d'une curatelle de l'article 512 du Code civil, qui peuvent coexister avec une tutelle aux prestations sociales, implique que le majeur protégé est dans l'incapacité d'utiliser ses revenus d'une manière conforme à ses intérêts et se trouve, dès lors, dans la situation prévue par la première des conditions alternatives mises à l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales par l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale. 1° : 2° : Code civil 512 Code de la sécurité sociale L167-1, R167-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.