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JURITEXT000007031122

JURITEXT000007031122 CXCXAX1993X11X05X00282X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/11/JURITEXT000007031122.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1993, 90-21.673, Publié au bulletin 1993-11-18 Cour de cassation Rejet. 90-21673 Bulletin 1993 V N° 282 p. 191 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 1990-09-28 1990-09-28 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : MM. Cossa, Henry. Rapporteur : M. Berthéas. Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a demandé à Mme X..., en sa qualité de présidente d'une chambre de métiers, d'acquitter les cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sur les indemnités mensuelles de fonctions qu'elle avait perçues en 1986 et 1987 en sus des remboursements de ses frais ; Que l'intéressée fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 28 septembre 1990) d'avoir maintenu ce redressement, au motif que les sommes litigieuses constituent le bénéfice d'une activité non salariée, alors, selon le moyen, que, si l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale pose le principe de l'assujettissement de toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée, c'est l'article L. 242-11 du même Code qui en détermine l'assiette, en disposant que ces cotisations sont calculées par la seule référence au revenu professionnel non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que les indemnités perçues par les membres de chambres de métiers, étant classées par l'administration fiscale dans la catégorie des traitements et salaires, n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation personnelle d'allocations familiales ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé, par refus d'application, ce dernier texte ; Mais attendu que le Tribunal énonce exactement que la fonction de président d'une chambre de métiers constitue une activité non salariée qui, même exercée à titre accessoire, entre dans les prévisions de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'ayant constaté que les indemnités perçues par l'intéressée à l'occasion de cette activité ne constituaient pas le remboursement de dépenses liées à sa fonction, il a décidé, à bon droit, que ces sommes, quelle que soit la catégorie de revenus dont elles relevaient sur le plan fiscal, devaient, eu égard aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 9 août 1974, être soumises aux cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Employeurs et travailleurs indépendants - Président d'une chambre de métiers . ARTISAN - Chambre des métiers - Président - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement en qualité de travailleur indépendant La fonction de président d'une chambre de métiers constitue une activité non salariée, qui, même exercée à titre accessoire, entre dans les prévisions de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, c'est à bon droit qu'ayant constaté que les indemnités perçues à l'occasion de l'activité de président de chambre de métiers ne constituaient pas le remboursement de dépenses liées à cette fonction, un Tribunal a décidé que ces sommes, quelle que soit la catégorie de revenus dont elles relevaient au plan fiscal, devaient, eu égard aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 9 août 1974, être soumises aux cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-01-21, Bulletin 1993, V, n° 25, p. 17 (cassation), et l'arrêt cité.

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