JURITEXT000007031133 CXCXAX1993X12X01X00351X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/11/JURITEXT000007031133.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 décembre 1993, 91-13.887, Publié au bulletin 1993-12-01 Cour de cassation Cassation. 91-13887 Bulletin 1993 I N° 351 p. 244 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon, 1991-02-18 1991-02-18 Président : M. de Bouillane de Lacoste. Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste. Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 8-1 de la loi n. 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 ; Attendu que, selon ce texte, l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau différent de celui où est établie la résidence professionnelle de l'avocat ne peut être refusée à celui-ci que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire ; Attendu qu'en novembre 1988, Mme X..., avocat au barreau de Saint-Etienne, a sollicité du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montbrison l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire dans cette ville ; que, le 26 septembre 1989, le bâtonnier l'a informée de ce que le conseil de l'ordre ne voyait pas de " difficultés de principe " à l'installation sollicitée, mais qu'il était nécessaire que fût signée au préalable une convention entre les barreaux de Montbrison et de Saint-Etienne ; que Mme X... a néanmoins loué un local à Montbrison et y a apposé sa plaque professionnelle ; que le bâtonnier lui a vainement demandé, à plusieurs reprises, de fermer le bureau qu'elle avait ainsi ouvert sans autorisation ; Attendu que pour confirmer la décision du conseil de l'Ordre du barreau de Montbrison, datée du 26 mars 1990, et refusant à l'intéressée l'autorisation qu'elle sollicitait, l'arrêt attaqué, faisant application des dispositions de l'article 8-1, ajouté à la loi du 31 décembre 1971 par celle du 19 décembre 1989, entrée en vigueur dès sa publication, retient que l'ouverture sans autorisation d'un bureau secondaire à Montbrison et le refus de mettre fin à cette situation révèlent, de la part de Mme X..., un mépris des conditions d'exercice de la profession dans le ressort du barreau de Montbrison, justifiant la décision du conseil de l'Ordre ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les motifs pour lesquels le conseil de l'Ordre avait refusé son autorisation n'étaient pas tirés des conditions dans lesquelles l'intéressée se proposait, après autorisation, d'exercer sa profession dans le bureau secondaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. AVOCAT - Exercice de la profession - Cabinet secondaire - Demande d'autorisation - Refus - Motifs - Motifs tirés des conditions d'exercice dans le bureau secondaire . AVOCAT - Exercice de la profession - Cabinet secondaire - Demande d'autorisation - Refus - Motifs - Mépris des conditions d'exercice de la profession (non) AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Délibération ou décision - Décision - Cabinet secondaire - Demande d'autorisation - Refus - Motifs - Mépris des conditions d'exercice de la profession (non) AVOCAT - Exercice de la profession - Cabinet secondaire - Ouverture - Condition Selon l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 1989, l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire ne peut être refusée à un avocat que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire. Par suite viole ce texte le conseil de l'Ordre du barreau d'accueil qui refuse à un avocat cette autorisation au motif que l'ouverture par celui-ci sans autorisation d'un bureau secondaire et son refus de mettre fin à cette situation révèlent de sa part un mépris des conditions d'exercice de sa profession dans le ressort du barreau d'accueil. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-02-03, Bulletin 1993, I, n° 56, p. 38 (rejet).<br/> Loi 71-1130 1971-12-31 art. 8-1 Loi 89-906 1989-12-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.